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23/05/2013 | FRANCE | N°12BX02676

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 23 mai 2013, 12BX02676


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour M. A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200252 en date du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le Togo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'

arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour M. A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200252 en date du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le Togo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a opposé un refus de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il entretient une relation de concubinage avec une compatriote qui attend un enfant de lui ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne séjournait en France que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée et que la communauté de vie entre les intéressés, à la supposer établie, est très récente ; que si la soeur de M. A...a acquis la nationalité française et si son cousin réside régulièrement en France, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où réside son épouse, même s'il affirme vouloir divorcer ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la brièveté du séjour en France de M.A..., l'arrêté du 13 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les même motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il encourt des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance au parti d'opposition ; que, toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile en estimant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séances publiques ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; que la copie de sa carte de membre du parti de l'Union des Forces de Changement et l'article de presse le concernant étaient au nombre des pièces examinées par la Cour nationale du droit d'asile ; que ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité des risques encourus en cas d'éloignement de M. A... à destination de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, désigner le Togo comme pays de renvoi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12BX02676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02676
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MIAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-23;12bx02676 ?
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