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23/05/2013 | FRANCE | N°12BX02654

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 23 mai 2013, 12BX02654


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200644 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2012 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision attaquée ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour dans l...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200644 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2012 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C...fait appel du jugement en date du 5 juin 2012 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de titre :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. Geray, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Artlantiques, qui bénéficiait, par arrêté du 6 février 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation régulière de signature ; qu'il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire d'établir l'absence ou l'empêchement ; qu'en se bornant à faire valoir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'apporte pas la preuve de son absence au moment de la signature de l'arrêté, M. C... ne conteste pas utilement la compétence de l'auteur de l'acte ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux expose de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit propres à la situation de M. C..., sur lesquelles il se fonde pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers réunissant les conditions pour obtenir un titre de plein droit, mais auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre demandé, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en raison de la rupture de la vie commune entre M. C...et son épouse française, l'intéressé n'était plus au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était ainsi pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...ne conteste pas qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que la circonstance que l'intéressé ne serait pas à l'initiative de cette séparation est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que si l'intéressé soutient qu'une rupture temporaire est insuffisante pour justifier un refus de renouvellement de titre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le tribunal de grande instance de Pau le 12 décembre 2011, que la séparation n'avait pas un caractère temporaire ; que la sincérité du mariage contracté par le requérant est sans influence sur la constatation de la rupture de la vie commune; qu'ainsi, l'intéressé, qui ne remplissait plus la condition de communauté de vie, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions combinées du 4° de l'article 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'à la date de la décision attaquée, M.C..., vivait en France depuis seulement trois ans ; qu'il est seul depuis la rupture avec son épouse, n'a pas d'enfant et n'établit pas avoir créé de forts liens personnels ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu pendant trente ans ; qu'ainsi, et alors même qu'il fait état de sa parfaite intégration en France notamment par le travail et diverses formations civiques, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'en absence d'illégalité de la décision préfectorale de refus de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

8. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence, de l'insuffisance de motivation et de l'atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale doivent également être écartés pour les mêmes motifs que ci-dessus ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence, de l'insuffisance de motivation et de l'atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale doivent également être écartés comme ci-dessus ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 12BX02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02654
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-23;12bx02654 ?
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