Vu le recours, enregistré le 20 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0500700 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a accordé à la SEP Chancerelles la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 063 euros ;
2°) de remettre à la charge la SEP Chancerelles la somme indûment restituée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la cour d'annuler le jugement n°0500700 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a restitué un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 063 euros à la SEP Chancerelles ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " (...), le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : 1° Les locations de moyens de transport : a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ; (...) " ; que l'article 172 de l'annexe II du code dispose: " Pour les locations de moyens de transport mentionnées au 1° de l'article 259 A du code général des impôts, (...), le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion : a . En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport (...). " ;
3. Considérant que pour apporter la preuve, qui lui incombe, qu'au cours de la période en cause, le bateau qu'elle loue à la SARL Aniway a été exploité exclusivement en dehors des eaux territoriales françaises, sauf celles de Saint-Martin, qui bénéficient d'un régime de tolérance administrative d'exonération, la SEP Chancerelles produit une récapitulation quotidienne de coordonnées géographiques qu'elle présente comme étant celles du navire pendant la période considérée ; que, faute d'indiquer la source de ces positionnements et les conditions dans lesquelles ils ont été établis, la SEP Chancerelles ne peut être regardé comme établissant la présence effective du navire en dehors des eaux territoriales ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la restitution demandée, le tribunal administratif de Saint-Martin s'est fondé sur la preuve de la présence du navire en dehors des eaux territoriales conformément à l'article 172 du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que la SCP Chancerelles n'a invoqué aucun moyen susceptible d'être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a accordé à la SEP Chancerelles la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sollicitée ;
D E C I D E :
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 16 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : La somme de 2 063 euros correspondant à la restitution du solde du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème trimestre 2005 est remise à la charge de la SEP Chancerelles.
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N° 12BX00702