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23/05/2013 | FRANCE | N°11BX03332

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 23 mai 2013, 11BX03332


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour la SARL Pacfa, société à responsabilité limitée dont le siège est 5 rue du Moulin Bayard à Toulouse (31000), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La SARL Pacfa demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703682 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 59 305 euros des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a ét

é assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour la SARL Pacfa, société à responsabilité limitée dont le siège est 5 rue du Moulin Bayard à Toulouse (31000), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La SARL Pacfa demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703682 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 59 305 euros des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013:

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Pacfa, qui exerce une activité immobilière de construction-vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 septembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les dépenses de loyers des anciens locaux occupés par la société Magnus entre le 1er novembre 2003 et le 30 août 2004, qu'elle a pris en charge au lieu et place de cette société ; qu'elle fait appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 59 305 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de cette période correspondant aux rectifications sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdits loyers ;

Sur les conclusions en réduction de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens ou services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) " ; que l'article 242 nonies de l'annexe II à ce code disposait, dans sa rédaction en vigueur pendant la période d'imposition : " Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : / Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : " la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de son activité de vente en l'état futur d'achèvement, la SARL Pacfa a présenté un projet immobilier à la société Magnus et trouvé comme investisseur la société allemande Oppenheim ; qu'elle a conclu avec la société Magnus, le 19 mars 2002, sous conditions suspensives, d'une part, une promesse de bail commercial et, d'autre part, un protocole d'accord prévoyant la prise en charge par la SARL Pacfa du montant des loyers des anciens locaux de la société Magnus à compter de la livraison du nouvel immeuble, prévue le 1er novembre 2003, jusqu'à la date de résiliation de l'ancien contrat de bail de la société Magnus le 30 août 2004 ; que, le 19 juillet 2002, une promesse synallagmatique de vente en l'état futur d'achèvement a été conclue entre la SARL Pacfa et la société Oppenheim ; que cette société n'acceptait d'investir dans le projet qu'à la condition d'avoir l'assurance que les locaux seraient loués et le locataire potentiel, la société Magnus, avait posé comme condition la prise en charge du loyer de ses anciens locaux par la SARL Pacfa pour ne pas avoir la charge concomitante de deux loyers ; qu'ainsi, le paiement de loyers dus par la société Magnus était un élément indispensable du plan de financement de l'opération immobilière ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la prise en charge des loyers n'est donc pas intervenue dans le cadre d'une activité de loueur d'immeuble mais dans le cadre de l'activité de vente en l'état futur d'achèvement ; qu'eu égard aux objectifs et aux conditions générales du projet immobilier, les dépenses de loyers doivent être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt et pour les besoins des opérations taxables de la société au sens des dispositions précitées du II-1 de l'article 271 du code général des impôts ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 289 du code général des impôts que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction ; que si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires, dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ; qu'en l'espèce, il est constant que les deux factures présentées par la société Magnus portant sur un total de 59 305 euros ont été réglées par la SARL Pacfa ; qu'elle pouvait dès lors, déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces loyers ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Pacfa est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la SARL Pacfa non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquels la SARL Pacfa a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 septembre 2004 sont réduits à concurrence d'une somme de 59 305 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Pacfa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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