Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 septembre 2011 par courriel et régularisée par courrier le 23 septembre 2013, présentée pour Me D...E..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. A...C..., domicilié..., par MeB... ;
Me E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704842, 0704843, 0801428, 0805039 du 19 juillet 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. et Mme C...tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que MeE..., désigné comme liquidateur judiciaire de M. A...C...par jugement du tribunal de commerce d'Albi, en date du 20 mai 2008, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. et Mme C... tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
2. Considérant que Me E...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens déjà soulevés en première instance, et tirés de l'absence de débat contradictoire lors de la procédure de vérification, de l'erreur de calcul concernant le dégrèvement prononcé par l'administration sur les rappels d'impôt afférents aux revenus d'origine indéterminée, de l'existence d'une double imposition en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers et du caractère non-imposables de sommes qui ne seraient pas liées à l'activité de la société C...ou qui correspondraient à des avances de trésorerie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. et MmeC... ; que le rejet de ces conclusions aux fins de décharge emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par MeE..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. A... C...est rejetée.
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N° 11BX02680