Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200228 du 9 février 2012, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques de la Corrèze, en date du 29 novembre 2011, rejetant sa demande de révision des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 et à ce que lui soit accordée la décharge des sommes de 20 399,06 euros, 19 539,57 euros, et 18 171,90 euros en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) d'évoquer le fond du litige ;
3°) d'ordonner les décharges sollicitées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que l'administration fiscale a rejeté la réclamation de M. A...qui tendait à la décharge des impositions sur le revenu perçu au titre du temps de travail additionnel pour les années 2008, 2009 et 2010 par application, aux heures de travail additionnel accomplies pendant ces trois années par M.A..., praticien hospitalier à temps plein, du dispositif d'exonération prévu à l'article 81 quater du code général des impôts ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 9 février 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques de la Corrèze en date du 29 novembre 2011 rejetant sa demande de décharge des sommes de 20 399,06 euros, 19 539,57 euros, et 18 171,90 euros au titre de ces dispositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. A...tendait à l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques de la Corrèze, en date du 29 novembre 2011, rejetant sa demande de révision des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 et à ce que lui soit accordée la décharge des sommes de 20 399,06 euros, 19 539,57 euros, et 18 171,90 euros au titre du temps de travail additionnel pour les années 2008, 2009 et 2010 ; que de telles conclusions ne peuvent être regardées que comme tendant à la décharge des impositions en litige ; que cette demande constituait, dès lors, un contentieux de pleine juridiction ; qu'ainsi, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A...comme irrecevable en estimant qu'elle constituait un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ladite ordonnance ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Limoges ;
5. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige et issue de l'article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; (...) II.- L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique : (...) 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés. III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 : " Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants : 1. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 susvisés ainsi que, pour la fonction publique territoriale, par les décrets renvoyant aux décrets précités ; 2. Les éléments de rémunérations des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale, prévus par les textes suivants : - décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié susvisé ; - décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 susvisé ; 3. Les indemnités pour enseignements complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 susvisé rémunérant les heures d'enseignement assurées par les personnels dans la même discipline et le même établissement que leur activité principale ; 4. Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 susvisé ; 5. L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire prévue par le décret n° 71-685 du 18 août 1971 et rémunérant les cours professés dans les établissements pénitentiaires par les personnels de l'éducation nationale en activité ; 6. L'indemnité spécifique versée aux personnels de l'éducation nationale en activité intervenant sous la forme d'heures de soutien aux élèves des écoles primaires, prévue par le décret n° 88-1267 du 30 décembre 1988 susvisé ; 7. Les heures supplémentaires prévues par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé ; 8. Les indemnités d'intervention effectuées à l'occasion des astreintes en application de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, de l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 susvisé, et des articles 20 à 25 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié susvisé ; 9. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire en vertu du décret n° 68-518 du 30 mai 1968 susvisé ; 10. La seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales prévue par le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 susvisé ; 11. Les indemnités pour service supplémentaire versées à certains personnels de police en vertu du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 susvisé ; 12. La rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents occupant des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet ; 13. Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public ; 14. Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions spécifiques applicables aux ouvriers d'Etat. " ;
7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts est réservée aux heures supplémentaires ou temps de travail additionnel effectif, réalisés par des agents publics, dont la liste est limitativement énumérée à l'article 1er du décret du 4 octobre 2007 ; que les temps de travail additionnel réalisés par les praticiens hospitaliers à temps plein, qui relèvent des seuls articles R. 6152-27 et D. 6152-23-I du code de la santé publique, ne sont pas au nombre de ceux limitativement mentionnés par ces dispositions ; que, par suite, les indemnités versées aux praticiens hospitaliers au titre de ce travail additionnel n'entrent ni dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 21 août 2007, ni dans celui du décret du 4 octobre 2007 pris pour son application ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler l'ordonnance attaquée et, d'autre part, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Limoges ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 9 février 2012 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
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No 12BX00779