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21/05/2013 | FRANCE | N°11BX00050

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 21 mai 2013, 11BX00050


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 janvier 2011, présentée pour la société Carrières et Matériaux (Socem), dont le siège social est 13 avenue de Courtillas à Mérignac (33700), par MeA... ;

La société Socem demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0605438, en date du 4 novembre 2010, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation d'exploiter la carrière située sur le territoire de la commune d'Ill

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2°) de faire droit à sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 janvier 2011, présentée pour la société Carrières et Matériaux (Socem), dont le siège social est 13 avenue de Courtillas à Mérignac (33700), par MeA... ;

La société Socem demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0605438, en date du 4 novembre 2010, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation d'exploiter la carrière située sur le territoire de la commune d'Illats ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune d'Illats, dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de M.B..., représentant la société Socem ;

1. Considérant que, par requête du 27 décembre 2006, la société Carrières et Matériaux (Socem) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, présentée le 30 janvier 2003, d'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire des communes de Saint-Michel-de-Rieufret et d'Illats et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation d'exploiter cette carrière, à titre principal sur le territoire des communes d'Illats et de Saint-Michel de Rieufret, à titre subsidiaire, sur le seul territoire de cette dernière commune ; que, par jugement du 4 novembre 2010, le tribunal, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Socem relatives au refus d'autorisation d'exploiter une carrière sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret, a annulé l'arrêté litigieux en ce qui concerne la partie du projet située sur le territoire de la commune d'Illats, au motif que l'annulation, par la cour administrative d'appel de Bordeaux, de la délibération du 11 septembre 2006, approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Illats, privait de fondement légal l'arrêté du 27 octobre 2006 ; que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejette, en son article 3, le surplus des conclusions de la demande de la société Socem ; que, par la présente requête, la société Socem sollicite la réformation dudit jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation d'exploiter la carrière située sur le territoire de la commune d'Illats ; que, par la voie du recours incident, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour de rejeter la requête de la société Socem et d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il annule le refus opposé à la société Socem d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune d'Illats ;

Sur les conclusions de la société Socem :

2. Considérant que, lorsqu'il statue en vertu de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976, repris à l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de ladite loi, repris à l'article L. 511-1 du même code ; qu'il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée, et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe, ou le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation desdites conditions ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 20 juin 2012, la commune d'Illats a approuvé son plan local d'urbanisme et son règlement ; que ledit plan prévoit une zone de 81 hectares, dénommée Ng, dédiée à l'extraction des granulats, qui comprend les terrains bénéficiant d'une autorisation préfectorale d'extraction et de traitement des granulats ; que le règlement du plan local d'urbanisme précise que l'existence de cette zone amène la municipalité à interdire de telles extractions sur le reste du territoire de la commune ; que, tirant les conséquences de cette situation, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 5 octobre 2012, refusé d'accorder à la société Socem l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de sable et graviers sur le territoire de la commune d'Illats ; que, si la société Socem fait valoir que ledit arrêté est entaché d'illégalité et qu'elle s'apprête à saisir le tribunal administratif de Bordeaux d'une requête en annulation contre cette décision, elle ne conteste pas que le site du projet d'extraction de granulats pour lequel elle a sollicité une autorisation préfectorale ne se trouve pas inclus dans la zone Ng du plan local d'urbanisme de la commune d'Illats approuvé le 20 juin 2012 ; que, par suite, les circonstances de fait et de droit, à la date à laquelle la cour statue, font obstacle à ce que soit délivrée à la société requérante l'autorisation sollicitée ;

4. Considérant, d'autre part, que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 8 octobre 2012, annulé l'arrêt du 4 mars 2010, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de la société Socem, le jugement du 23 octobre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux et la délibération du 11 septembre 2006 du conseil municipal d'Illats approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'à supposer même que l'intervention de cette décision ait pu remettre en vigueur, comme le soutient la ministre, la délibération du 11 septembre 2006, cette circonstance est sans incidence sur le règlement du présent litige, dès lors qu'une nouvelle délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Illats est intervenue le 20 juin 2012 et fait obstacle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus à l'autorisation sollicitée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Socem n'est fondée à demander ni que lui soit délivrée une autorisation d'exploiter la carrière située sur le territoire de la commune d'Illats, ni qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer ladite autorisation ; que les conclusions incidentes de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé le refus opposé à la société Socem d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune d'Illats, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Socem demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Socem et le recours incident de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont rejetés.

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N° 11BX00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00050
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Mines et carrières - Carrières - Questions générales - Législation applicable - Règles d'urbanisme.

Mines et carrières - Carrières - Autorisation d'exploitation.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-21;11bx00050 ?
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