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14/05/2013 | FRANCE | N°12BX02718

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 14 mai 2013, 12BX02718


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 octobre 2012, présentée pour Mme D...B...épouseC..., demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201329 du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire fra

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2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 octobre 2012, présentée pour Mme D...B...épouseC..., demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201329 du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "visiteur" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante ouzbèke, fait appel du jugement du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article L.313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que dès lors que son époux, qui la prend en charge financièrement, n'est plus admis à demeurer en France, Mme B...ne remplit plus les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice du renouvellement de son titre de séjour portant la mention "visiteur" ; que cette motivation satisfait aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée par voie de conséquence du refus de séjour opposé à son époux qui subvenait à ses besoins ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par ce refus sans procéder à un examen particulier de la situation de MmeB... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" ; que MmeB..., qui n'établit ni même n'allègue avoir disposé de moyens d'existence suffisants, ne pouvait prétendre au bénéfice du titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que, par un arrêt du même jour, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant les conclusions de l'époux de Mme B...dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut être accueilli ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre (...) " ; qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que la requérante, entrée en France en 2004, n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où vivent à tout le moins ses deux frères ; qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale hors de France avec son époux, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs trois jeunes enfants ; que dans les circonstances de l'espèce, en dépit de la durée de la présence en France de MmeB..., de son intégration et des relations sociales qu'elle a nouées, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'en l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que les trois jeunes enfants de Mme B...repartent avec leurs parents en Ouzbékistan où ils pourront être scolarisés, le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant, enfin, que ni l'intégration de Mme B...en France, ni sa maîtrise de la langue française, ni sa situation familiale ne permettent de regarder le refus de séjour comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle du refus de titre de séjour ;

11. Considérant, en troisième lieu, que le législateur ayant entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré par Mme B...de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B...;

14. Considérant, enfin, que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, prise sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont assorties, en principe, de ce délai n'est pas dépourvue de base légale ; que lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu par ces dispositions, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait borné à appliquer ce délai sans vérifier s'il était approprié à la situation personnelle de Mme B...; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de cette situation en n'accordant pas à titre exceptionnel un délai supérieur ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

15. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que MmeB..., qui n'a pas sollicité le statut de réfugiée, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressée ; qu'en se bornant à soutenir que, par elle-même, l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre fera peser sur elle des soupçons et conduira les autorités de son pays d'origine à la traiter comme une criminelle, la requérante ne justifie pas être personnellement exposée, en cas de retour en Ouzbékistan, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°12BX02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02718
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-14;12bx02718 ?
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