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14/05/2013 | FRANCE | N°12BX02699

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 14 mai 2013, 12BX02699


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Breillat, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201353 du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 2 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

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) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Breillat, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201353 du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 2 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

1- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né en 1975, est entré en France le 27 octobre 2000 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " ; que la carte portant la mention " étudiant " qui lui a alors été délivrée a été régulièrement renouvelée en dernier lieu jusqu'au 30 octobre 2011 ; qu'il fait appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 2 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2- Considérant que l'arrêté litigieux donne le détail du parcours universitaire de M.B..., et indique que ce dernier n'a obtenu aucun diplôme depuis 2006 et qu'en l'absence de résultat depuis cette date, le caractère réel et sérieux des études n'est pas démontré ; que le refus de renouveler le titre de séjour " étudiant " de l'intéressé est ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, suffisamment motivé en fait ;

3- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"." ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ;

4- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., arrivé en France en 2000, a obtenu en 2006 un master 2 de droit pénal approfondi et sciences criminelles ; qu'il s'est ensuite engagé dans la préparation d'une thèse de doctorat en droit public ; que, toutefois, cette préparation n'avait abouti, à la date de l'arrêté attaqué, c'est-à-dire au bout de six ans, au dépôt d'aucune thèse ; que si le requérant invoque les difficultés rencontrées avec ses directeurs de thèse ainsi que des difficultés personnelles liées notamment à un vol de carte de crédit qui a eu lieu à la fin de l'année 2007, ces difficultés ne suffisent pas à justifier le défaut de progression dans ses travaux depuis 2006 ; que, dans ces conditions, et même si M. B...justifie avoir suivi la préparation en vue de présenter en 2011 l'examen d'entrée au centre de formation des avocats, examen auquel il n'a pu se présenter pour des raisons médicales, le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études justifiait le refus de renouveler la carte de séjour "étudiant" ;

5- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 27 octobre 2000 à l'âge de 25 ans ; que les cartes de séjour temporaires " étudiant " dont il a été titulaire ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire ; que, s'il a une soeur et un frère qui résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où se trouve, à tout le moins, un de ses frères ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

8- Considérant que M. B...n'est pas fondé, au regard des éléments évoqués au point 6, à soutenir que cette décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne précitée ;

9- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°12BX02699 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02699
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-14;12bx02699 ?
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