Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par MeC... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902132 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente soit déclaré responsable des dommages qu'il a subis à la suite de l'accident survenu le 3 janvier 2003 dans la déchetterie de Cognac et de le condamner à réparer son préjudice ;
2°) de condamner le syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente à lui verser une indemnité d'un montant de 262 989 euros et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que le 3 janvier 2003, vers 10 heures, M.B..., qui exerçait son activité d'ouvrier chauffagiste et s'était rendu avec son employeur à la déchetterie de Cognac, a, alors qu'il s'approchait d'une benne pour vérifier s'il pouvait y jeter un emballage, perdu l'équilibre et pris appui sur une barrière qui s'est renversée et a entraîné sa chute dans cette benne d'une profondeur de deux mètres cinquante ; que M.B..., qui a subi notamment un traumatisme crânien, une fracture vertébrale et de multiples contusions et souffre désormais d'une lombalgie chronique, fait appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente, exploitant de la déchetterie, soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, qu'il impute à un défaut d'entretien normal des installations du site ;
2. Considérant qu'il est constant que les barrières métalliques mobiles placées devant l'une des deux bennes alternativement mises en service pour chaque type de déchets sont uniquement destinées à signaler quelle est la benne qui n'est pas disponible ; qu'elles doivent être aisément déplacées et ne peuvent, par conséquent, faire office ni de garde-corps, ni de système de protection contre les chutes, ce que M.B..., qui se rendait régulièrement sur le site dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, ne pouvait ignorer ; qu'il connaissait les lieux et notamment les risques de chute dans les bennes ; que l'accident survenu est entièrement imputable à son imprudence dès lors qu'en prenant appui sur une barrière qui n'était pas destinée à cet usage, il a lui-même provoqué le déséquilibre ayant entraîné sa chute dans la benne qui n'était pas en service ; que dans ces conditions, ni le caractère amovible et le mauvais état de la barrière, ni la circonstance, d'ailleurs non établie, que les bords de la benne n'étaient pas relevés, ni le défaut d'équipement du site avec des garde-corps compatibles avec le déchargement d'objets lourds ne révèlent un défaut d'entretien normal des installations ; que la responsabilité du syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente ne peut donc être engagée à l'égard de M. B...; qu'il en résulte que ce denier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont les motifs ne sont pas entachés de contradiction, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser au syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente la somme qu'il demande sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions du syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°12BX00059 - 2 -