Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 juin 2012, présentée pour la SARL Schutz, dont le siège social est situé 196 rue de Tolbiac à Paris (75013), représentée par son gérant en exercice, par Me A... et Me B...;
La SARL Schutz demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001115 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2004, pour un montant de 25 612 euros en principal, et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, à hauteur de 769 euros ;
2°) de la décharger de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Schutz, qui a une activité de vente et de pose de carrelage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté, notamment, sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006 en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 2004, seul exercice en litige, le vérificateur a, dans la proposition de rectification, d'une part, admis une diminution du résultat fiscal déclaré à hauteur de 103 655 euros, correspondant à une charge à payer non déductible réintégrée dans le résultat de l'année 2003 lors du précédent contrôle, d'autre part, réintégré une somme de 76 837 euros, correspondant à des dépenses inscrites en compte de charge mais non justifiées ; que, par jugement du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la SARL Schutz tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de la somme précitée de 76 837 euros ; que la SARL Schutz interjette appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire... " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour contester la réintégration dans ses résultats de l'année 2004, d'un montant de 76 837 euros, la SARL Schutz soutient d'abord que cette somme est au nombre des détournements de fonds dont elle a été victime de la part de son ancienne secrétaire comptable ; que, toutefois, le jugement du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde du 2 juillet 2009 condamnant cette secrétaire comptable pour avoir détourné au préjudice de la SARL Schutz, des fonds pour un montant total de 128 356,26 euros entre le 1er janvier 2003 et le 10 août 2006 ne procède pas à une ventilation des sommes concernées par période et ne donne aucune précision sur les modalités, en particulier comptables, utilisées par l'intéressée pour opérer son délit ; que, par suite, ce jugement ne permet pas d'imputer la somme de 76 837 euros au montant global détourné ;
4. Considérant que la SARL Schutz fait également valoir que les détournements ont été opérés à l'insu de son gérant dont les compétences techniques étaient nécessaires sur les chantiers et qui pouvait légitimement se reposer sur le directeur administratif et financier ainsi que sur l'expert comptable de l'entreprise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le directeur administratif et financier a quitté ses fonctions le 31 mars 2003, neuf mois avant la période en litige ; qu'au cours de l'année 2004, le gérant, qui n'avait délégué ni ses pouvoirs, ni même sa signature, avait pris en charge directement la gestion de l'entreprise, signant, notamment, les documents utiles à l'administration de celle-ci ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde du 10 avril 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 décembre 2008, devenu définitif, le gérant a été condamné pour avoir frauduleusement soustrait la société, au cours des années 2003 et 2004, à l'établissement de l'impôt, notamment du fait d'omissions volontaires de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de la déclaration de résultats ; qu'il est ainsi établi que le gérant n'a pas mis en place une organisation interne permettant d'assurer une gestion rigoureuse de la société et n'a pas davantage assumé la fonction de contrôle qu'il lui appartenait d'exercer normalement et en temps utile ; qu'il ne peut, à cet égard, invoquer pertinemment la responsabilité du cabinet d'expertise comptable dans la tenue de la comptabilité de la société ; que, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, ces circonstances révèlent une carence manifeste du gérant, qui a permis la réalisation, répétée, des détournements de fonds ; que, dès lors, la somme en litige de 76 837 euros ne peut être regardée comme ayant été détournée à l'insu de la SARL Schutz et, par suite, n'était pas déductible des résultats de cette dernière ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Schutz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SARL Schutz demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée présentée pour la SARL Schutz est rejetée.
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N° 12BX01355