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23/04/2013 | FRANCE | N°12BX01065

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 23 avril 2013, 12BX01065


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1000831 - 1002150 du 22 mars 2012 dans la mesure où il n'a prononcé que partiellement l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Sanguinet des 24 novembre 2009 et 1er juin 2010 accordant à M. C..., respectivement, un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de cinq lots sur un terrain sis rue des Cèpes, et un permis modifiant le précédent ;
>2°) d'annuler ces permis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sanguinet ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1000831 - 1002150 du 22 mars 2012 dans la mesure où il n'a prononcé que partiellement l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Sanguinet des 24 novembre 2009 et 1er juin 2010 accordant à M. C..., respectivement, un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de cinq lots sur un terrain sis rue des Cèpes, et un permis modifiant le précédent ;

2°) d'annuler ces permis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sanguinet la somme de 2 500 euros au titre de la présente instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées :

Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, pris pour application de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu l'arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 15 janvier 2007 portant application du décret susvisé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Mme A...et de Me Dauga, avocat de la commune de Sanguinet ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour MmeA... ;

1. Considérant que, par arrêté du 24 novembre 2009, le maire de la commune de Sanguinet a accordé à M. C...un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de cinq lots sur un terrain sis rue des Cèpes, au lieu-dit " Beyriques Nord " ; que cette autorisation a été modifiée par arrêté du maire du 1er juin 2010 ; que, saisie par Mme A... de demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif de Pau a, par jugement du 22 mars 2012, annulé, d'une part, le permis initial dans la limite de la création de l'une des places de stationnement, au motif de la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté susvisé du 15 janvier 2007, d'autre part, le permis modificatif en tant qu'il autorisait cette même place ainsi que l'aménagement de l'aire de retournement, au motif, pour ce qui concerne cette aire, de la violation de l'article 3 du chapitre 1 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que Mme A...interjette appel du jugement dans la mesure où il n'a prononcé que partiellement l'annulation des permis d'aménager ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que Mme A...ne justifiait pas, par les documents produits, de la localisation des espaces verts dans les lotissements voisins, le tribunal administratif a répondu suffisamment au moyen invoqué par l'intéressée et tiré de la violation de l'article 13, 3ème alinéa, du chapitre 1 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme, concernant la continuité des espaces verts ; que la circonstance que les premiers juges auraient estimé à tort, selon la requérante, que le dossier ne permettait pas d'apprécier le bien-fondé du moyen, dès lors que les défendeurs ne contestaient pas la localisation des espaces verts dans les lotissements voisins, est sans incidence sur la régularité du jugement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que fait valoir Mme A..., le tribunal administratif, qui a écarté le moyen tiré de l'absence de coupure verte, en relevant le défaut de zonage relatif à la préservation de telles coupures dans le plan local d'urbanisme, a répondu expressément au moyen tiré de la violation, sur ce point, de l'article 13 du chapitre 1 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en indiquant que, selon les pièces du dossier, les bordures de trottoirs prévues le long de la voie du lotissement avaient une hauteur conforme à celle imposée par l'arrêté du 15 janvier 2007, les premiers juges ont motivé leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté susvisé ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas lié par la qualification que les parties donnaient aux faits, a pu, sans méconnaître la portée des conclusions des demandes, qui doivent être distinguées des moyens, qualifier de " voie tertiaire ", une voie que certains documents annexés aux arrêtés attaqués présentaient comme étant une " voie secondaire " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du chapitre 1 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sanguinet : " Dans les opérations d'aménagement, il devra être prévu l'aménagement d'espaces verts représentant au moins 10 % de l'emprise de l'opération. / Ces espaces verts devront être réalisés sur les localisations figurant sur le plan de zonage, avec toutefois la possibilité d'admettre une autre répartition de ces emprises à concurrence de 20 % maximum. / En l'absence d'indication d'espaces verts sur le plan de zonage, les aménageurs devront prévoir de les localiser selon un schéma d'ensemble favorisant les continuités d'espaces verts entre opérations... " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis délivré le 1er juin 2010 a modifié la répartition des espaces verts sur le terrain d'assiette du projet ; qu'en vertu de cette autorisation, qui s'est substituée sur ce point au permis accordé le 24 novembre 2009, un espace vert de trois mètres de large a été prévu au nord de la parcelle, en léger décalage avec l'espace vert situé au sud du lotissement voisin " Les rives du lac " ; que, si ledit espace vert du projet n'est pas dans le parfait prolongement de celui, d'une dimension au demeurant fort modeste, du lotissement " Les rives du lac ", cette circonstance ne conduit pas à faire regarder l'autorisation du 1er juin 2010 comme méconnaissant le 3ème alinéa de l'article 13 du chapitre 1 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose seulement aux aménageurs de favoriser, et non de réaliser, la continuité desdits espaces ;

9. Considérant que Mme A...soutient que, la voie de desserte des lots ayant une emprise de 9 m de large selon la notice de présentation annexée à la demande de permis modificatif, la superficie des espaces verts sera inférieure au seuil de 10 % de la surface de la parcelle, en violation du premier alinéa de l'article 13 du chapitre 1 du titre 2 du règlement précité ; que, toutefois, il ressort sans aucune ambiguïté tant du plan du profil en travers de la voie à créer que du plan de composition du projet annexés au permis modificatif du 1er juin 2010, que la voie en cause sera composée d'une chaussée et d'un trottoir de, respectivement, 5,50 m et 1,50 m de large ; que, selon les calculs effectués par la société de géomètres experts qui a établi ce plan de composition, calculs que la requérante ne conteste pas sérieusement en se fondant sur une emprise de la voie de 9 m de large, la superficie de la voirie elle-même sera de 859 m2 et celle des espaces verts, dont une partie est rattachable à l'emprise de la voie, de 582 m2 ; qu'ainsi, la surface du terrain d'assiette étant de 5 818 m2, le projet n'a pas été autorisé en méconnaissance de la règle posée par le premier alinéa de l'article 13 susmentionné ; que la circonstance que la notice de présentation modifiée, comme d'ailleurs le plan des travaux modifié, attribue par erreur une largeur de 9 m à la voie de desserte des lots est, par elle-même, sans incidence sur la validité du permis dont le plan de répartition des différents espaces est conforme au document d'urbanisme ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminée dans le plan. / Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques... " ; que le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Sanguinet assigne comme objectif à ce document, en ce qui concerne les quartiers de la couronne urbanisée, la préservation de " la qualité du cadre de vie, de l'architecture et de l'identité des paysages " ; que, si ce plan d'aménagement et de développement précise en outre que " Larrat, Cabougnon, le Coy au nord et Mounay, Lombard et Méoule au sud sont les 6 quartiers périphériques identifiés en couronne autour du lac " et que " la volonté de préserver au mieux des coupures vertes entre ou au sein des quartiers s'est révélée comme prioritaire ", il n'est pas contesté que ni ce document, ni le plan local d'urbanisme n'ont procédé à une délimitation desdits quartiers et n'ont arrêté des zonages pour les coupures vertes évoquées ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, le plan local d'urbanisme fixe à seulement 10 % de la superficie totale, la surface minimale qui doit être réservée aux espaces verts dans les opérations d'aménagement ; qu'en choisissant d'affecter une partie des espaces verts à un passage reliant un espace vert du lotissement voisin à la voie interne de l'opération en litige et de localiser au sud une autre partie des espaces verts, en tampon par rapport à la voie publique, l'auteur du projet n'a pas retenu un parti incompatible avec les objectifs assignés par le plan d'aménagement et de développement durable ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dans sa rédaction alors applicable : " I. La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite... " ; que, selon l'article 1er de l'arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 15 janvier 2007, pris pour application du décret susvisé du 21 décembre 2006, lui-même pris pour l'application de l'article 45 de la loi précitée : " Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivants : / (...) 5° Ressauts / Les ressauts sur les cheminements et au droit des passages pour piétons sont à bords arrondis ou munis de chanfreins. La hauteur des ressauts est au maximum de 2 centimètres. Elle peut atteindre 4 centimètres lorsque les ressauts sont aménagés en chanfrein " à un pour trois " " ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment ni du plan de composition du lotissement, ni du plan du profil de la voie et de ses dépendances, que les cheminements comprendraient des ressauts ; qu'en évoquant la hauteur des trottoirs, lesquels longent les cheminements, Mme A... ne démontre pas que le ou les passages pour piétons comporteraient un ou des ressauts d'une hauteur supérieure à 2 centimètres ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du chapitre 1 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 2 - Voirie / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. / Les caractéristiques de ces voies devront satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. / Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant avec les orientations d'aménagement particulières. / La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes : / (...) - largeur minimale d'emprise pour une voie secondaire : 9 m pour une voirie de 5,50 m minimum, avec un cheminement PMR (personne à mobilité réduite) de 1,50 m minimum ; -largeur minimale d'emprise pour une voie tertiaire : 8 m pour une voirie de 5 m minimum, avec un cheminement PMR de 1,50 minimum... / (...) 4. Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er juin 2010, qui se substitue sur ce point au permis initial, prévoit l'aménagement d'une voie comprenant une chaussée de 5,50 m de large, longée par un trottoir de 1,50 m de large et complétée d'un empiètement sur les espaces engazonnés d'une largeur d'1 m ; que, l'emprise totale de la voie étant ainsi inférieure à 9 m de large, c'est à juste titre que, au regard des catégories définies par les dispositions précitées de l'article 3 du chapitre 1 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a qualifié cette voie de desserte de " voie tertiaire " ; que ni le 4° de l'article susmentionné, ni aucune autre prescription du règlement d'urbanisme n'imposait au pétitionnaire de réaliser une " voie secondaire ", dans la prévision d'une opération ultérieure, dont la nature et la dimension ne sont pas précisées par le dossier, sur le terrain voisin ; qu'il n'est pas démontré, ni d'ailleurs même soutenu, que cette voie ne répondrait pas à l'importance et à la destination de l'ensemble des constructions à édifier au sein du lotissement autorisé ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de qualification, par le tribunal administratif, de la voie dont s'agit et de son insuffisance ne peuvent qu'être écartés ;

13. Considérant que, si Mme A...soutient également que le système d'évacuation des eaux de ruissellement de la voirie est insuffisant, elle ne critique pas les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté ce moyen ; que, par suite, elle ne met pas la cour en situation d'apprécier le bien-fondé de son moyen ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit que partiellement à ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Sanguinet des 24 novembre 2009 et 1er juin 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sanguinet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... le paiement, à la commune de Sanguinet, de la somme de 1 500 euros sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sanguinet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01065
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DANVERS-FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-23;12bx01065 ?
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