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16/04/2013 | FRANCE | N°12BX02636

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 16 avril 2013, 12BX02636


Vu la requête, enregistrée par courriel le 10 octobre 2012 et régularisée par courrier le 16 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105059 du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui, d'une part, a annulé son arrêté du 18 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., a obligé ce dernier à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pen

dant une durée de trois ans, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'avoc...

Vu la requête, enregistrée par courriel le 10 octobre 2012 et régularisée par courrier le 16 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105059 du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui, d'une part, a annulé son arrêté du 18 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., a obligé ce dernier à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. A...la somme de 1 200 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013:

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

- les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, né en 1977, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 29 août 1998 ; que sa demande tendant à bénéficier du statut de réfugié a été rejetée en dernier lieu par la Commission des recours des réfugiés le 29 janvier 1999 ; qu'il a fait l'objet le 17 février 1999 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; qu'une mesure de reconduite à la frontière a été prise à son encontre le 28 février 2000 ; qu'il a déposé le 2 décembre 2010 une demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'une présence en France supérieure à dix ans ; que, par un arrêté du 18 octobre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ; que le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;

2. Considérant que, pour annuler le refus de titre de séjour et par voie de conséquence toutes les autres décisions contenues dans l'arrêté en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, malgré la demande formulée en ce sens, l'administration n'avait pas produit le procès-verbal de la séance au cours de laquelle la commission du titre de séjour s'est prononcée sur le cas de M. A...et n'avait donc pas permis au tribunal de vérifier la régularité de la composition de cette commission ;

3. Considérant que le préfet a produit à l'appui de son appel le procès-verbal de la séance du 22 juin 2011 au cours de laquelle la commission du titre de séjour de la Haute-Garonne a examiné le cas de M. A...; que, par suite, le motif retenu par le tribunal administratif pour annuler l'arrêté litigieux ne peut être maintenu ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués en première instance et en appel par M. A...à l'encontre de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission de titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;/ b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 312-6 du même code, le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour et ne prend pas part à sa délibération ;

5. Considérant que le seul fait que l'une des deux personnalités qualifiées désignées par le préfet pour être membre de la commission et présider celle-ci ait la qualité de fonctionnaire de police n'est pas, par lui-même, de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ce dernier ; que, d'autre part, le procès-verbal de la séance du 22 juin 2011 au cours de laquelle la commission a examiné la situation de M. A...ne fait pas ressortir que le chef du service des étrangers à la préfecture aurait, en méconnaissance de l'article R. 312-6 précité, pris part à la délibération de la commission, mais au contraire, fait ressortir que ce chef de service s'est borné à exercer les fonctions de rapporteur qui lui sont dévolues par cet article ;

6. Considérant que le procès-verbal de la séance au cours de laquelle la commission départementale du titre de séjour a délibéré sur le cas de M. A...mentionne les noms et qualités des membres de la commission et est signé par le président de celle-ci ; qu'aucune disposition législative et réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose qu'un tel procès-verbal soit signé par l'ensemble des membres de la commission ;

7. Considérant que la circonstance que M. A...n'ait pas reçu, dès la saisine de la commission du titre de séjour, et contrairement à ce que prévoient les articles L.312-2 et R. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué sur son cas n'est pas, par elle-même et pour regrettable qu'elle soit, de nature à affecter la légalité du refus de séjour litigieux ;

8. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maire de la commune de résidence de l'étranger concerné doive être invité systématiquement à présenter des observations devant la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de résidence de M. A...n'a pas été invité à présenter des observations devant la commission ne saurait être accueilli ;

9. Considérant que l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise, notamment en ce qui concerne la situation personnelle de M.A..., les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que le préfet, s'il a indiqué dans son arrêté le sens de l'avis émis sur la situation de M. A...par la commission du titre de séjour, ne s'est pas pour autant borné à une motivation par référence ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de la situation de M. A...avant de décider de lui refuser un titre de séjour ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

12. Considérant que M. A...fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à une carte portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans et qu'il souhaite ouvrir un atelier de couture ; que, toutefois, à supposer même avérée la présence continue de l'intéressé sur le territoire français depuis 1998, il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour ; qu'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire lui a été opposé en 1999 et qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en 2000 ; qu'il ne fait état que d'une activité de bénévole dans des associations ; qu'il ne justifie pas disposer d'attaches particulières sur le territoire français ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A...ne faisait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

14. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est présent en France depuis plus de dix ans, il ne démontre ni même n'allègue y disposer d'attaches familiales ou personnelles ; qu'il n'est pas établi qu'il ne dispose plus d'attaches familiales en Mauritanie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que son épouse et son fils mineur vivent au Sénégal ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, compte tenu en outre des conditions de son séjour en France en situation irrégulière, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme ayant méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

15. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté est, de façon générale, entaché d'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas assorti d'arguments différents de ceux invoqués à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14, ne peut qu'être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

17. Considérant que le fait que M. A...aurait séjourné, ainsi qu'il le soutient, plus de dix ans en France, n'est pas de nature à faire regarder l'obligation litigieuse comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour": une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;

19. Considérant que les dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne font pas obstacle à ce que les Etats membres prévoient seulement, en cas notamment de risque de fuite d'un étranger faisant l'objet d'une décision de retour, la suppression du délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 sont incompatibles avec celles de l'article 7 de la directive en ce qu'elles ne prévoient pas, notamment en cas de risque de fuite, un délai de départ volontaire inférieur à sept jours doit être écarté ;

20. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 2 mai 2011 à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que cette délégation permettait à Mme Souliman de signer un arrêté comportant notamment le refus d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ce refus ne peut donc être accueilli ;

21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de l'arrêté se soit cru tenu de refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...sans se livrer à une appréciation de la situation de ce dernier ;

22. Considérant que M. A...s'est soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que, s'il se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses garanties de représentation et de ce qu'il a cherché à régulariser sa situation, le préfet a pu, compte tenu notamment de ce que l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de transport en cours de validité et de ce qu'il n'a cherché à régulariser sa situation qu'en décembre 2010, estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que M. A...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

23. Considérant que la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que M. A...n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des peines et traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

24. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ;

25. Considérant que si M. A...soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) " ;

27. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la motivation de la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, et doit notamment attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;

28. Considérant que la motivation de l'arrêté litigieux ne fait pas ressortir que le préfet ait pris en compte la menace pour l'ordre public que représenterait la présence sur le territoire français de M. A...; que, dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme insuffisamment motivé en tant qu'il interdit à M. A...le retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ; que cette interdiction doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

29. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A...ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1105059 en date du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il annule la décision de refuser le séjour à M.A..., l'obligation faite à ce dernier de quitter sans délai le territoire français et la fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet de la Haute-Garonne est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté, de même que les conclusions formulées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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N° 12BX02636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02636
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-16;12bx02636 ?
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