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16/04/2013 | FRANCE | N°12BX02200

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 16 avril 2013, 12BX02200


Vu, la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour M. B...E...D...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200483 du 19 juillet 2012 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ti

tre de séjour ;

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Vu, la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour M. B...E...D...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200483 du 19 juillet 2012 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

2. Considérant que, par un arrêté du 12 décembre 2011, le préfet de l'Indre a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant béninois, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès, survenu le 22 juin 2009, de sa grand-mère invalide avec laquelle il vivait au Bénin, M. A...est entré régulièrement en France le 12 octobre suivant, à l'âge de vingt-six ans, pour y rejoindre sa mère, son père et ses deux frères, tous de nationalité française ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à l'exception d'un oncle avec lequel il soutient n'avoir aucune relation, M. A...est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'à la date de l'arrêté litigieux l'intéressé était célibataire et sans enfant, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, doivent être annulées ; qu'il en résulte et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juillet 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

3. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 juillet 2012 du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du 12 décembre 2011 du préfet de l'Indre sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Indre de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

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N°12BX02200 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02200
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-16;12bx02200 ?
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