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28/03/2013 | FRANCE | N°12BX02025

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 28 mars 2013, 12BX02025


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant chez..., par Me C... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200017 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 25 octobre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de poser une question préjudicielle au juge judiciaire concernant sa nationalité française ; r>
3°) d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant chez..., par Me C... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200017 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 25 octobre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de poser une question préjudicielle au juge judiciaire concernant sa nationalité française ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros toutes taxes comprises en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que le remboursement des frais exposés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 16 juillet 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante comorienne, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa valable du 5 août 2008 au 26 janvier 2009 à l'expiration duquel elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire ; que, par arrêté en date du 25 octobre 2011, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'exception de nationalité :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

3. Considérant que pour contester les mesures prises à son encontre, Mme B... soutient qu'elle est la fille de M. A...B..., de nationalité française et qu'elle peut donc prétendre à la nationalité française en application de l'article 18 du code civil ; que, toutefois, sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité auprès a été rejetée par une décision du 20 décembre 2010 du tribunal d'instance de Marseille, dont il n'a pas été fait appel ; que la requérante produit en appel les documents sur lesquels s'est fondé le tribunal d'instance pour prendre sa décision et notamment la déclaration de nationalité effectuée le 14 décembre 1977 ; qu'il ressort des termes mêmes de cette déclaration que le maintien de la nationalité française après l'indépendance du territoire des Comores n'était pas un droit pour le père de la requérante mais nécessitait une reconnaissance, possible notamment en cas d'élection de domicile en France ; que pour qu'elle puisse bénéficier également du maintien de la nationalité française, Mme B... aurait dû être mentionnée dans la déclaration de son père, ce qui n'a pas été le cas ; qu'il suit de là que la question de savoir si l'intéressée est Française ne présente pas de difficulté sérieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception de nationalité française doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;

Sur les autres moyens :

4. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme B...reprend, pour contester l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de sa motivation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour , de ce que l'éloignement du territoire français ferait obstacle à ses démarches aux fins de faire reconnaître sa nationalité française ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme B... est rejetée.

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N°1202025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02025
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-28;12bx02025 ?
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