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28/03/2013 | FRANCE | N°12BX00752

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 28 mars 2013, 12BX00752


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801344 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de met

tre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801344 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013:

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : -a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) -b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...)" ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants, ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

2. Considérant que les travaux réalisés sur son immeuble par la SCI Bel Air ont consisté, d'une part, à réaménager l'appartement existant en rez-de-jardin, en y créant un studio, ainsi que les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage et, d'autre part, à réaliser deux logements dans les combles ; que s'agissant des travaux de réaménagement, ceux-ci n'ont pas comporté de modification du gros-oeuvre, mais ont consisté à adapter les logements existants aux normes de confort actuelles ; que, malgré leur importance, ces travaux ne peuvent être assimilés à une reconstruction et ne sont pas indissociables des travaux d'agrandissement menés par ailleurs ; qu'il y a lieu, par suite, de regarder comme déductibles les travaux concernant le réaménagement des appartements existants, ou que ce réaménagement a rendu nécessaires ; qu'en revanche, doivent être regardés comme non-déductibles les travaux relatifs à l'aménagement de nouvelles surfaces, ou qui ne peuvent en être distingués ; que l'examen des factures produites par la SCI conduit à retenir comme dépenses déductibles, au titre des appartements existants, les sommes de 11 889 , 7 813 et 9 202 euros au titre de l'isolation et des cloisons, 3 599 euros au titre de travaux ponctuels sur l'entrée et la cage d'escalier, 1 829 euros au titre de l'escalier menant au rez-de-jardin, 3 041 euros au titre de la porte d'entrée, 2 684 euros au titre du raccordement au réseau d'assainissement, 8 483 , 2 634 et 7 171 euros au titre des menuiseries et, enfin, 625 euros au titre de l'antenne collective de télévision, soit la somme totale de 78 593 euros ; que les autres factures produites portent soit sur les logements créés, soit indistinctement sur toutes les parties de l'immeuble, sans que l'application d'un taux d'abattement forfaitaire permette de retracer la répartition réelle des travaux en cause entre travaux de modernisation et d'agrandissement ; que leur montant doit, par suite, être écarté; que la somme que M et Mme B...peuvent être autorisés à porter en déduction de leurs revenus fonciers doit ainsi être réduite à 31 490 euros pour 2003 et à 47 103 euros pour 2004 ; que le revenu foncier de M et Mme B...au titre de 2004 doit, par suite être fixé à 6 597 euros ; qu'en l'absence de déficit reportable, leur bénéfice foncier au titre de l'année 2005 doit être maintenu à 72 752 euros ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2004, à hauteur d'une réduction des revenus fonciers de 47 103 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que , dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demandent M et Mme B...au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les revenus fonciers de M. et Mme B...au titre de l'année 2004 sont réduits de 47 103 euros.

Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d'imposition.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M et Mme B...est rejeté.

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N° 12BX00752


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS DUMAINE-LACOMBE-RODRIGUEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/03/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX00752
Numéro NOR : CETATEXT000027272928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-28;12bx00752 ?
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