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26/03/2013 | FRANCE | N°12BX01922

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 26 mars 2013, 12BX01922


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 juillet 2012, présentée pour M. F... A..., demeurant au..., par Me D... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200317 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Martinique en date du 8 mars 2012, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler led

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3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 juillet 2012, présentée pour M. F... A..., demeurant au..., par Me D... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200317 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Martinique en date du 8 mars 2012, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 26 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique du 8 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er avril 2011 complété les 23 janvier 2012 et 9 février 2012, le préfet de région de la Martinique a donné délégation de signature à M.C..., chef de bureau de la nationalité et des étrangers de la préfecture de la région Martinique, en ce qui concerne les obligations de quitter le territoire, notamment en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, de la secrétaire générale adjointe et du directeur des libertés publiques ; que ces arrêtés ont été régulièrement publiés au recueil des actes administratifs des 1er avril 2011, 23 et 25 janvier 2012 et 9 février 2012 ; qu'il n'est pas établi par le requérant que les autres délégataires en titre n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, notamment en ce qu'il n'a pas eu accès à l'enquête de gendarmerie diligentée par le préfet dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour dont s'agit ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en Martinique le 5 juin 2004 ; que, par une décision du 15 avril 2005 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2005, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile ; que, par arrêté non contesté du 4 mai 2006, le préfet de la région Martinique lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par une décision du 25 juillet 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2009, une nouvelle demande d'asile de M. A...examinée dans le cadre de la procédure prioritaire a été rejetée ; que M. A...ayant fait valoir la présence de son fils de nationalité haïtienne, né le 28 décembre 2005 de ses relations avec une compatriote, sans parvenir à justifier de la réalité de ses liens familiaux et personnels, l'intéressé a fait l'objet, le 19 novembre 2008, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que M. A... s'est alors prévalu, sur le fondement de l'article L. 313-11 6° précité, d'un second enfant, né le 25 août 2008 de ses relations avec une Française ; que, toutefois, il a fait l'objet, le 11 octobre 2010, d'un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, devenu définitif ; qu'ayant réitéré sa demande sur le même fondement, il a vu celle-ci rejetée par l'arrêté attaqué du 8 mars 2012 ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de gendarmerie, enquête produite devant la cour par le préfet, qu'à la date de la décision attaquée, M. A...était hébergé par Mme E...B...à Macouba, et ne vivait ni avec la mère de son enfant français, ni avec celle de son fils haïtien ; que pour établir qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils français, le requérant s'est borné à produire devant le tribunal deux certificats sommaires, établis par des médecins pédiatres les 1er mars 2011 et 1er avril 2011 indiquant qu'il accompagne son fils à la consultation, et de mandats postaux, d'environ 100 euros, adressés chaque mois à la mère de l'enfant d'août 2009 à avril 2012 ; qu'il produit devant la cour des justificatifs de virements de 100 euros à la mère de son fils français pour les mois d'avril, mai et juin 2012 ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que M. A...contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils français au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que, dans le dernier état de ses écritures, il produit un certificat du 21 août 2012 attestant de son concubinage avec la mère de son fils haïtien, titulaire d'une carte de résident ; que, par suite, le préfet de la Martinique a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé ;

8. Considérant que si M. A...se prévaut tant de ses relations avec ses deux fils que de celles avec sa compatriote, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé en France en 2004 à l'âge de 41 ans et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a laissé deux enfants ; que quand bien même l'un des enfants de M. A... resté en Haïti serait décédé, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Martinique a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui faire obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'impliquant pas de mesure d'exécution, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 12BX01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01922
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-26;12bx01922 ?
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