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26/03/2013 | FRANCE | N°12BX00011

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 26 mars 2013, 12BX00011


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 janvier 2012 présentée pour M. D...E...demeurant au ...par la SCP Martine Gout - EricA..., avocat ;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902063 du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2011 annulant, à la demande de M. et MmeC..., les arrêtés des 23 septembre 2009 et 9 février 2011 par lesquels le maire d'Yssandon lui a accordé, au nom de l'Etat, respectivement un permis de construire et un permis modificatif ;

2°) de rejeter

la demande de M. et Mme C...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 janvier 2012 présentée pour M. D...E...demeurant au ...par la SCP Martine Gout - EricA..., avocat ;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902063 du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2011 annulant, à la demande de M. et MmeC..., les arrêtés des 23 septembre 2009 et 9 février 2011 par lesquels le maire d'Yssandon lui a accordé, au nom de l'Etat, respectivement un permis de construire et un permis modificatif ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour M. E...et de MeB..., pour M. et Mme C... ;

1. Considérant que M. E...a obtenu du maire de la commune d'Yssandon, par arrêté du 23 septembre 2009, pris au nom de l'Etat, un permis de construire en vue de l'édification d'un hangar pour le stationnement et le stockage de matériel agricole et d'engins de travaux publics de 288 m2 de surface hors oeuvre brute, comprenant un local à usage d'entrepôt d'outillage, sur un terrain sis au lieu-dit Bonnefons ; que le maire d'Yssandon a délivré à M. E..., par arrêté du 9 février 2011, également au nom de l'Etat, un permis modifiant le précédent en ce qui concerne l'accès au terrain d'assiette et la création d'un merlon végétalisé ; que M. E...interjette appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé ces deux arrêtés ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que M. E...soutient qu'en se fondant sur les dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'une violation de l'autorité de la chose jugée par son jugement du 2 octobre 2008, devenu définitif, annulant, pour un seul motif de légalité externe alors que la violation des articles précités était invoquée, le permis de construire délivré le 21 décembre 2005 qui avait le même objet que l'autorisation du 23 septembre 2009 ; que, toutefois, si le tribunal administratif a, dans son jugement du 2 octobre 2008, indiqué que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'était susceptible, en l'état du dossier, de justifier l'annulation du permis du 21 décembre 2005, il n'a pas écarté expressément les moyens tirés de la violation des articles L. 111-1-2 et R. 111-2 de ce code ; que, par suite, l'appréciation portée par le tribunal dans le jugement du 2 octobre 2008 sur ces moyens, lesquels ne constituent pas le support nécessaire du jugement, ne s'imposait pas avec l'autorité de la chose jugée dans le litige portant sur le permis du 23 septembre 2009 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire doit comporter un projet architectural dont le contenu est déterminé par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du même code ; qu'en application de l'article R. 431-8, la notice jointe à la demande de permis doit préciser, d'une part, l'état initial du terrain et de ses abords, indiquant les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants, d'autre part, les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, en faisant apparaître l'aménagement du terrain, ce qui est modifié et supprimé, l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions ou paysages avoisinants, notamment ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et (...) dans le paysage lointain... " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 29 juillet 2009 par M. E...ne comportait pas le document graphique prévu par le c) de l'article R. 431-10 précité ; que, si le plan de situation et le plan de masse révélaient l'existence de constructions voisines, dont d'ailleurs photographie était produite, le photomontage montrant le hangar dans l'environnement ne pouvait donner une information fiable quant à l'insertion du projet dans l'environnement dès lors, d'une part, que, compte tenu de l'angle choisi, les constructions en face du bâtiment projeté étaient occultées, d'autre part, que la représentation de l'habitation du pétitionnaire était surdimensionnée par rapport audit hangar ; que, dans ces conditions, en l'absence de document graphique, que les autres pièces jointes à la demande ne pallient pas, le dossier ne comprenait pas l'ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aire d'accueil des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt général ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions ou installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie... " ; qu'il est constant que la commune d'Yssandon n'est pas couverte par un document d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation appartient à un vaste secteur rural, qui ne comprend que quelques constructions disséminées, séparées par des terrains agricoles ou laissés à l'état naturel ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme situé dans les espaces urbanisés de la commune ; qu'ayant vocation à un usage artisanal et n'ayant pas fait l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal, le projet en litige n'est pas au nombre des exceptions admises par les 1° à 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que l'autorisation du 23 septembre 2009 a été accordée en violation de ce texte ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges à juste titre, le bâtiment projeté a vocation, non seulement au stationnement, mais à l'entretien des importants engins de travaux agricoles et de travaux publics qu'exploite M. E... dans le cadre d'une activité qu'il qualifie d'artisanale ; qu'une telle activité ne peut qu'entraîner des passages répétés et des essais sur le terrain d'assiette, dont l'accès est aménagé juste en face de la résidence de M. et MmeC..., située elle-même à environ 25 mètres du hangar ; que, dès lors, la construction du hangar en litige ne peut qu'engendrer pour ces derniers des nuisances sonores et olfactives dépassant celles qui sont normalement admissibles dans un secteur rural ; que, par suite, l'autorisation de construire délivrée le 23 septembre 2009 à M.E..., qui ne peut opposer la réserve des droits des tiers dès lors que le risque résulte de l'objet même du bâtiment autorisé, est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 ;

7. Considérant que, eu égard à la configuration des lieux, notamment la proximité du bâtiment en litige et son accès directement devant la résidence des épouxC..., les travaux autorisés par le permis modificatif accordé le 9 février 2011, qui ont consisté en un élargissement de l'accès et en l'édification d'un merlon végétalisé, ne pouvaient avoir pour effet de réduire sensiblement les nuisances, en particulier sonores, engendrées par ladite construction ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le permis modificatif, qui n'a pas régularisé l'erreur manifeste dont l'autorisation initiale était entachée au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, encourrait l'annulation pour ce même motif ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les autorisations de construire que le maire d'Yssandon lui avait délivrées les 23 septembre 2009 et 9 février 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge des épouxC..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. E...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E..., sur ce fondement, le versement aux époux C...de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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