La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2013 | FRANCE | N°11BX03273

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 26 mars 2013, 11BX03273


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 décembre 2011, présentée pour la commune de Saint-Martin-de-Seignanx (40390), par Me Cambot, avocat au barreau de Pau ;

La commune de Saint-Martin-de-Seignanx demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001249 en date du 13 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes et du président du conseil général des Landes, du 25 mars 2010, approuvant le schéma départemen

tal d'accueil et d'habitat des gens du voyage ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°)...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 décembre 2011, présentée pour la commune de Saint-Martin-de-Seignanx (40390), par Me Cambot, avocat au barreau de Pau ;

La commune de Saint-Martin-de-Seignanx demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001249 en date du 13 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes et du président du conseil général des Landes, du 25 mars 2010, approuvant le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat et le département des Landes à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le conseil constitutionnel, et notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la constitution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Loubere, avocat du département des Landes et de Me Corbier Labasse substitut de Me Cambot, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx ;

1. Considérant que, par arrêté du 25 mars 2010, le préfet des Landes et le président du conseil général des Landes ont approuvé le schéma départemental révisé d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Landes ; que la commune de Saint-Martin-de-Seignanx relève appel du jugement en date du 13 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que si le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Landes, approuvé le 18 mars 2002, prévoyait une aire de passage de 100 places dans le secteur des Landes, concernant les communes de Tarnos, Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx, le schéma départemental révisé, approuvé par l'arrêté contesté du 25 mars 2010, localise cette aire sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx et porte sa capacité à 150 places ; qu'ainsi ce nouveau schéma ne se bornant pas à reprendre le précédent, la commune de Saint-Martin-de-Seignanx est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté attaqué avait un caractère confirmatif de l'arrêté antérieur de 2002 pour écarter comme inopérants certains des moyens de sa demande ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués à l'encontre de cette décision, écartés à tort comme inopérants ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution française : " Les collectivités territoriales de la République sont les communes (...). Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir règlementaire pour l'exerce de leurs compétences. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 modifiée susvisée : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. (...) Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels (...). III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général (...). Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la conformité de dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution ; que la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, qui n'a pas soulevé l'exception d'inconstitutionnalité de la loi du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage selon la procédure susmentionnée, n'est pas recevable à invoquer directement la méconnaissance de l'article 72 de la Constitution dès lors que s'interpose, entre celle-ci et la décision attaquée, la loi sur le fondement de laquelle cette décision a été prise ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunal peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi (...). L'établissement public de coopération intercommunal est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, selon l'arrêté du préfet des Landes du 3 août 2006, portant modification des statuts de la communauté de communes de Seignanx, dont fait partie la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, arrêté pris sur les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes du Seignanx, qu'au titre des compétences optionnelles, la communauté de communes dont s'agit est compétente pour " étudier, aménager, entretenir et gérer les équipements liés à l'accueil et au stationnement des gens du voyage figurant au schéma départemental " ; que si le principe selon lequel toutes les communes doivent participer à l'accueil des gens du voyage a été rappelé par le I de l'article 1er précité de la loi du 5 juillet 2000, il ressort des autres dispositions de l'article précité, qui précisent les modalités de cet accueil, que seules les communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental ; qu'il ressort des travaux et débats parlementaires et notamment de la teneur des interventions du secrétaire d'Etat au logement et du rapporteur du projet de loi devant les députés lors des séances de l'assemblée nationale des 2 juin 1999 et du 23 mai 2000 au cours desquelles les dispositions de cet article 1er ont été débattues, que le législateur, s'il n'a pas entendu soustraire les communes de moins de 5000 habitants à leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage, ni les empêcher d'être inscrites au schéma départemental, particulièrement dans le cadre d'un groupement intercommunal, lorsque elles-mêmes en expriment et en justifient le besoin, a en revanche exclu que cette inscription puisse être rendue obligatoire ou décidée d'office ; que, toutefois, dès lors que la commune de Saint-Martin-de-Seignanx a transféré sa compétence en matière d'accueil des gens du voyage à la communauté de communes du Seignanx, transfert qui comprend nécessairement la création des aires d'accueil, ladite commune ne saurait faire valoir utilement que son inscription au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Landes serait intervenue d'office et méconnaîtrait l'article 1er précité de la loi du 5 juillet 2000, quand bien même sa population est inférieure à 5000 habitants ; que si la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, consultée sur le projet de schéma révisé conformément aux dispositions du III de l'article 1er de la loi précité, a émis, par délibération du 17 décembre 2009, un avis défavorable à la création d'une aire de passage sur son territoire, cet avis ne liait pas l'autorité compétente ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si la commune de Saint-Martin-de-Seignanx réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisante justification par le schéma des besoins en matière d'aires de grand passage, elle ne critique pas l'argumentation par laquelle le tribunal l'a écarté et dont il y a lieu, sur ce point, d'adopter les motifs ; qu'en se bornant à ajouter en appel que les besoins en matière de renfort des équipes pédagogiques dans les établissements scolaires n'ont pas été recensés par le schéma préalablement à la localisation des aires, tout en rappelant que ce même document invite les autorités compétentes à prendre l'aval des services académiques avant leur création, la commune de Saint-Martin-de-Seignanx ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé et la portée d'un tel moyen ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Landes soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a prévu une aire de passage sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil(...) ; II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux (...) " ; que la commune de Saint-Martin-de-Seignanx expose qu'il existe une aire illégale de stationnement de résidences mobiles sur son territoire et soutient que la création d'une aire de passage par le schéma départemental accentuera les difficultés de cohabitation sans régler les problèmes dus à la présence de la première ; qu'il résulte au contraire des dispositions précitées que la création d'une aire de passage régulière sur son territoire donnera à la commune les moyens juridiques de remédier aux désordres occasionnés par l'aire illégale ; qu'ainsi, en tout état de cause, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Martin-de-Seignanx n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le département des Landes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx est rejetée.

''

''

''

''

2

No 11BX3273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03273
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police. Polices spéciales. Police des gens du voyage.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-26;11bx03273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award