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29/01/2013 | FRANCE | N°10BX00916

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2013, 10BX00916


Vu la requête enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour Mme C...D...épouseE..., demeurant..., par Me A...et Me B...;

Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-218 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande qu'elle avait présentée avec son époux, aujourd'hui décédé, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2004 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à

verser à elle-même et à la succession de M. E...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour Mme C...D...épouseE..., demeurant..., par Me A...et Me B...;

Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-218 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande qu'elle avait présentée avec son époux, aujourd'hui décédé, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2004 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à verser à elle-même et à la succession de M. E...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de réserver son droit à réparation et celui de la succession de M. E...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeE..., qui a été la trésorière de l'association Manda, dont l'objet social était de permettre à ses membres d'accéder à la propriété immobilière, a été mise en examen le 7 avril 2005 avec d'autres responsables de l'association, notamment pour escroquerie et mise à disposition lucrative non autorisée de biens immobiliers appartenant à autrui ; que l'administration fiscale a fait usage de son droit de communication auprès du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Cayenne ; qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux E...portant sur les années 2002 à 2004 a été engagé ; que le service des impôts, estimant que Mme E...avait exercé au cours des années 1999 à 2004 une activité occulte de gestion de biens immobiliers, a évalué d'office, par application des dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices industriels et commerciaux correspondant à cette activité et a intégré ces bénéfices dans les revenus imposables du foyer ; que le service a également, pour les années 2002 à 2004, intégré dans ces revenus, selon la procédure de rectification contradictoire, les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels correspondant à la location par Mme E... de studios meublés ; que les époux E...ont contesté les suppléments d'impôt sur le revenu procédant de ces réintégrations ainsi que les pénalités dont ils ont été assortis ; que MmeE... fait appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande qu'elle avait présentée avec son époux, aujourd'hui décédé, afin d'obtenir la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur l'existence d'une activité commerciale occulte :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts: " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux d'audition des membres de l'association, obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès du juge qui instruisait les faits mettant en cause plusieurs responsables de l'association dont MmeE..., que, de 1999 à 2004, celle-ci a perçu directement, le plus souvent en espèces, des fonds versés par les adhérents de l'association, dont elle était la principale interlocutrice, en contrepartie de la mise à disposition de terrains dont ni l'association ni aucun de ses membres n'était propriétaire, situés sur une zone de bidonvilles de la commune de Macouria, et de l'engagement de régulariser leur situation et de viabiliser les parcelles ; que, selon les mentions du jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 17 février 2011 qui a relaxé Mme E...du chef d'escroquerie mais l'a reconnue coupable du délit de mise à disposition de biens d'autrui contre rémunération, la plupart des fonds ainsi recueillis n'ont pas été reversés à l'association Manda, laquelle ne tenait aucune comptabilité ; que MmeE..., qui a ainsi géré personnellement des fonds qui lui avaient été remis en contrepartie de la mise à disposition de terrains constructibles et de la réalisation de travaux de viabilisation, doit être regardée, ainsi que l'a estimé à bon droit l'administration, comme ayant exercé à titre individuel, sous couvert de l'association, une activité commerciale de gestion de biens immobiliers ; que, si la requérante soutient qu'elle n'a pu, en tout état de cause, exercer une telle activité avant d'être désignée, le 25 juin 2000, comme trésorière de l'association, elle ne conteste pas la teneur des procès-verbaux d'audition des membres de l'association sur lesquels s'est fondée l'administration, selon lesquels les versements ont commencé à lui être faits à partir de la fin de l'année 1999 ; que si la requérante se prévaut de ce que le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne a prononcé sa relaxe du chef d'escroquerie, cette relaxe a été prononcée au seul motif que les adhérents de l'association, qui se sont constitués parties civiles, ne pouvaient ignorer qu'ils ne détenaient aucun titre de propriété sur les terrains mis à leur disposition pour y édifier des constructions à usage d'habitation ; que, si ce même jugement indique que le dossier pénal ne fait pas ressortir l'enrichissement personnel des prévenus, tout en précisant que ceux-ci ont tous perçu personnellement des fonds versés par les occupants des parcelles, cette mention incidente, en tout état de cause, ne vient pas au soutien du dispositif de ce jugement, et ne constitue donc pas une constatation de fait du juge pénal qui s'imposerait au juge administratif ; que Mme E...ne peut ainsi se prévaloir d'aucune constatation de fait du juge pénal d'où il résulterait qu'elle n'a pas exercé, ainsi qu'il a été dit précédemment, une activité de gestion de biens immobiliers au cours des années litigieuses ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, l'administration peut évaluer d'office les bénéfices imposables qu'un contribuable tire d'une entreprise commerciale lorsqu'il n'a pas déposé la déclaration annuelle afférente à ces revenus dans le délai légal ; que selon les dispositions de l'article L. 68 du même livre, auxquelles renvoient celles de l'article L. 73, cette procédure n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure ; que, toutefois, cet article L. 68 prévoit que l'administration peut mettre en oeuvre cette procédure sans mise en demeure si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme E...a exercé une activité de gestion de biens immobiliers au cours des années 1999 à 2004 ; qu'il est constant qu'elle ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux sans lui adresser préalablement une mise en demeure de déposer ses déclarations ;

5. Considérant que selon l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par un avis de vérification précisant les années soumises à vérification ; qu'aux termes de l'article L. 47 C du même livre : " Lorsque, au cours d'un examen de situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ; que les dispositions de l'article L. 169 de ce livre étendent le droit de reprise de l'administration jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due en cas de découverte d'une activité occulte ; que si Mme E...soutient que la vérificatrice, informée des faits révélés par la procédure pénale avant d'émettre l'avis de vérification, ne pouvait régulièrement adresser un avis limité aux années 2002 à 2004, les dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes intervient au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ; que la circonstance qu'un tel examen ait été diligenté n'empêche pas l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers, avant, pendant ou après cet examen ; qu'en tout état de cause, en l'espèce, l'administration fiscale n'a été autorisée par le procureur du tribunal de grande instance de Cayenne à faire usage de son droit de communication que le 27 mai 2005, postérieurement à l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des épouxE..., qui ont eu leur premier entretien avec la vérificatrice le 1er juin 2005 ; que cet agent a pu régulièrement notifier aux contribuables, le 19 mai 2005, un avis de vérification portant sur les années 2002 à 2004 conformément aux prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, puis, pour les années 1999 à 2001, faire usage du droit spécial de reprise prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du même livre sans procéder à un examen de situation fiscale personnelle et donc sans leur envoyer un avis de vérification à ce titre ; qu'ainsi, les redressements au titre des années 1999 à 2001 n'ont pas été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant que l'administration n'était pas tenue, préalablement à l'établissement des impositions litigieuses, de procéder à une vérification de comptabilité de l'association ou de MmeE..., lesquelles ne tenaient, ni l'une, ni l'autre, de comptabilité ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration, lorsqu'elle envisage de modifier les bases d'imposition d'un contribuable, d'informer celui-ci de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition ; que, par courrier du 1er juin 2005, les époux E...ont été informés que dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire sur le fondement des dispositions des articles L.82 C et L.101 du livre des procédures fiscales, la vérificatrice avait consulté au greffe du tribunal de grande instance de Cayenne les documents saisis dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de Mme E...; que les propositions de rectification du 16 décembre 2005 précisaient la nature de ces pièces, documents comptables de l'association Manda et procès-verbaux d'audition établis par les services de gendarmerie ; qu'ainsi, les époux E...ont été suffisamment informés de la teneur et de la source des renseignements recueillis par la vérificatrice pour être à même de demander la communication des documents avant la mise en recouvrement des impositions, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; qu'ils n'apportent aucun élément de nature à justifier que certaines pièces du dossier pénal auraient disparu ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme E...doit être regardée comme ayant exercé une activité commerciale détachable de celle de l'association Manda, de sorte que l'administration était fondée à évaluer les bénéfices tirés de cette activité ; que la requérante ne saurait ainsi invoquer utilement les dispositions, qui n'ont d'ailleurs aucune portée en matière d'assiette, de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant, enfin, que la circonstance qu'aucun contrôle n'aurait été diligenté à l'encontre des autres membres du bureau de l'association Manda ne révèle pas, par elle-même, la méconnaissance du principe d'impartialité qui s'impose aux agents des services fiscaux ;

Sur les bases d'imposition :

10. Considérant que les bénéfices réalisés par Mme E...au titre de l'activité occulte dont il s'agit ont été déterminés par le service à partir des déclarations faites aux gendarmes par les adhérents de l'association ayant versé des fonds à l'intéressée ; que ces témoignages ont permis, dans certains cas, de rattacher les versements à une année précise ; que dans les autres cas, les sommes indiquées étant globalisées sur une période regroupant plusieurs années, le service a procédé à la répartition de la somme globale au prorata du nombre d'années concernées ; que les bénéfices ont ainsi été fixés à 506 947,32 Francs, soit 77 283,62 euros pour l'année 1999, 896 819,75 Francs, soit 136 719,29 euros, pour l'année 2000, 364 234, 56 Francs, soit 55 527,20 euros, pour 2001, 93 695,66 euros pour 2002, 52 081,85 euros pour 2003 et 36 922,09 euros pour 2004 ; que les bénéfices ainsi fixés ayant été à juste titre évalués d'office, ainsi qu'il a été dit, il appartient à MmeE..., à qui incombe la charge de la preuve en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'en démontrer l'exagération ;

11. Considérant que MmeE..., qui a eu accès aux procès-verbaux de gendarmerie, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les montants des versements opérés à son profit tels qu'ils ont été indiqués par les auteurs de ces versements ; que, toutefois, elle soutient, d'une part, avoir reversé à l'association une partie des sommes perçues en espèces, d'autre part, avoir réglé avec les espèces qu'elle détenait des dépenses de travaux au profit des adhérents de l'association, et produit à cet effet devant la cour des relevés bancaires de l'association ainsi que des factures et attestations de paiement relatives à des travaux en rapport avec l'activité de l'association ; qu'en ce qui concerne les reversements d'espèces effectués au profit de l'association, et dès lors que la quasi-totalité des sommes versées en espèces par les adhérents l'ont été entre les mains de MmeE..., celle-ci doit être regardée comme établissant, par les relevés qu'elle produit, lesquels ne concernent cependant pas l'année 1999, que les versements en espèces qu'elle a opérés sur le compte de l'association se sont élevés à 49 600 Francs, soit 7 561,47 euros, pour 2000, 85 500 Francs, soit 13 034,39 euros, pour 2001, 2 926,86 euros pour 2002, 1 400 euros pour 2003 et 1 415 euros pour 2004 ; qu'en ce qui concerne les travaux réalisés en lien avec l'activité de gestion de biens immobiliers exercée, seules les factures ou attestations d'entreprises versées au dossier par la requérante et permettant de vérifier, d'une part, le montant effectivement acquitté, d'autre part, le mode de règlement en espèces, peuvent être retenues, soit des montants s'élevant à 3 000 Francs, soit 457,35 euros pour 2000, 28 600 Francs soit 4 360,04 euros pour 2001, 458 euros pour 2002 et 15 288,01 euros pour 2003 ; que, dans ces conditions, les bénéfices industriels et commerciaux à retenir pour l'établissement des impositions en litige doivent être réduites de 52 600 Francs, soit 8 018,82 euros, pour l'année 2000, de 114 100 Francs, soit 17 394,43 euros, pour l'année 2001, de 3 384,86 euros pour l'année 2002, 16 688,01 euros pour l'année 2003 et 1 415 euros pour l'année 2004 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...est seulement fondée à demander la réduction des bases d'imposition dans la mesure de ce qui a été dit ci-dessus et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour réserve les droits à réparation des contribuables :

13. Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de réserver les droits de Mme E...et de la succession de M. E...à introduire une demande de dommages et intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition retenues par l'administration dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l'établissement des suppléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au nom de M. et Mme E...au titre des années 1999 à 2004 sont réduites de 52 600 Francs, soit 8 018, 82 euros, pour l'année 2000, de 114 100 Francs, soit 17 394,43 euros, pour l'année 2001, de 3 384,86 euros pour l'année 2002, 16 688,01 euros pour l'année 2003 et 1 415 euros pour l'année 2004.

Article 2 : Il est accordé la décharge à Mme E...des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 4 février 2010 du tribunal administratif de Cayenne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.

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No 10BX00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00916
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BIAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-01-29;10bx00916 ?
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