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12/01/2024 | FRANCE | N°23NT03552

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 12 janvier 2024, 23NT03552


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B..., M. A... B..., M. E... B..., et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 14 septembre 2022 contre les décisions du 26 juillet 2022 de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. C... B... et à M. A... B... des visas de long séjour en France

en qualité de membres de la famille d'un réfugié.



Par un jugement n° 2302524 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., M. A... B..., M. E... B..., et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 14 septembre 2022 contre les décisions du 26 juillet 2022 de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. C... B... et à M. A... B... des visas de long séjour en France en qualité de membres de la famille d'un réfugié.

Par un jugement n° 2302524 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du 21 décembre 2022 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les intéressés, âgés de plus de dix-neuf ans à la date de leurs demandes de visas du 19 avril 2022, qui doit être prise en compte pour l'examen de leur éligibilité à la réunification familiale, ne remplissent pas la condition d'âge prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse, en tant qu'elle concerne M. C... B..., n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, les consorts B..., représentés par Me Régent, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,.

Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

M. E... B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.

Vu :

- la requête n° 23NT03551 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2302524 du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gaspon,

- et les observations de Me Régent, pour les consorts B....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 14 avril 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Son épouse, Mme D... B..., et leurs dix enfants, dont M. C... B... et M. A... B..., ont sollicité la délivrance de visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) puis auprès de celle de Téhéran (République islamique d'Iran), au titre de la réunification familiale. Si Mme B... et les huit plus jeunes enfants du couple ont obtenu des visas de long séjour, l'autorité consulaire française à Téhéran a rejeté les demandes de M. C... B... et M. A... B... par deux décisions du 26 juillet 2022. Par un jugement du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 14 septembre 2022 contre ces décisions consulaires de rejet et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Par ailleurs il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de modifier l'injonction déjà prononcée par le tribunal administratif.

5. M. E... B..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Régent dans les conditions fixées à cet article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par les consorts B... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C... B..., à M. A... B..., à M. E... B... et à Mme D... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Isabelle PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT035522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT03552
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23nt03552 ?
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