Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie a rejeté sa demande de réparation du préjudice moral, de régularisation de sa situation par la reconstitution de sa carrière, et de nouveau contrat d'emploi permanent à compter de septembre 2019 ;
2°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière, et notamment de calculer le montant qu'elle aurait perçu si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat d'enseignante permanente hors statut à la place de ses contrats de vacation ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie à lui verser une somme de 5 000 euros réparant son préjudice moral.
Par un jugement n° 1906843 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2021, sous le n° 21MA03928 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03928, et un mémoire enregistré le 8 avril 2023, Mme B... A..., représentée par Me Arnaud-Buchard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite du 27 octobre 2019 et la décision confirmative du 7 novembre 2019 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie a rejeté sa demande de réparation du préjudice moral subi et de régularisation de sa situation antérieure par la reconstitution de sa carrière ;
3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière, et notamment de calculer le montant qu'elle aurait perçu si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat d'enseignante permanente hors statut à la place de ses contrats de vacation ;
4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie à lui verser une somme de 5 000 euros réparant son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de statuer sur la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie ;
- ses conclusions relatives aux contrats antérieurs au 1er janvier 2013 ne sont pas mal dirigées au regard des dispositions de l'article 40 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- la chambre de commerce et d'industrie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard dès lors qu'elle a été maintenue de manière illégale dans le statut d'enseignante vacataire et aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 48-7 du statut, en lieu et place d'une succession de contrats ;
- le maintien illégal dans le statut de vacataire lui a occasionné un préjudice moral qu'il y a lieu d'estimer à la somme de 5 000 euros ;
- elle a également subi un préjudice financier qui devra être chiffré par la chambre de commerce et d'industrie dans le cadre de la reconstitution de sa carrière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2023 et le 16 mai 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés agissant par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer au regard de son point 5 ;
- la requérante ne saurait être regardée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
- la circonstance qu'un agent a été recruté plusieurs fois au cours de différentes années pour exécuter des actes déterminés au sein d'un centre de formation n'a pas pour effet, à elle seule, d'écarter la qualité de vacataire ; en l'espèce, la requérante n'a été recrutée que pour assurer des interventions ponctuelles en appoint de l'équipe pédagogique permanente, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal ;
- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- la requérante étant à l'initiative de la fin de la relation d'emploi, ses prétentions indemnitaires ne pourraient qu'être ramenées à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2023.
Les parties ont été informées, le 22 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision implicite du 27 octobre 2019 et de la décision confirmative du 7 novembre 2019, lesquelles ont eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, présentées pour Mme A..., ont été enregistrées le 6 décembre 2023 et communiquées à la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arnaud-Buchard, représentant Mme A..., et de Me Raynal, représentant la chambre de commerce et d'industrie Occitanie.
Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 13 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée en qualité d'enseignante vacataire par la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier au titre de la période allant du 2 septembre 2002 au 31 décembre 2012, avec une interruption allant de mai 2007 à janvier 2011, puis à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 mai 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de Languedoc-Roussillon devenue chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie. Par un courrier du 26 août 2019 émanant de son conseil, Mme A... a demandé au président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie de l'indemniser du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi en raison de la faute commise pour ne pas l'avoir fait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, de régulariser sa situation antérieure par la reconstitution de sa carrière et de la faire bénéficier d'un contrat d'enseignante permanente hors statut à compter du 9 septembre 2019. Par une décision du 7 novembre 2019, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie a rejeté ses demandes. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet du 27 octobre 2019 ainsi que la décision du 7 novembre 2019, d'enjoindre à la chambre consulaire de reconstituer sa carrière et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement rendu le 19 juillet 2021 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur la recevabilité :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que la décision du 7 novembre 2019 s'est substituée à la décision implicite née du rejet de la demande de Mme A... présentée par lettre du 26 août 2019. Les conclusions de la requête de Mme A... doivent dès lors être regardées comme étant dirigées à l'encontre de la décision du 7 novembre 2019.
4. Toutefois, alors que Mme A... a renoncé à sa demande tendant à la faire bénéficier d'un contrat d'enseignante permanente hors statut à compter du 9 septembre 2019 en mettant fin à la relation de travail avec la chambre de commerce et d'industrie, ainsi qu'il est mentionné dans la décision du 7 novembre 2019, celle-ci a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 novembre 2019, en tant qu'elle rejette sa demande indemnitaire préalable, sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
5. Si l'appelante soutient que le jugement est irrégulier au motif que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la faute commise par la chambre de commerce et d'industrie de nature à engager sa responsabilité, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a répondu à ce moyen en se fondant sur l'absence de dispositions du statut du personnel administratif prévoyant que le non-respect des conditions dans lesquelles la chambre consulaire recourt à un vacataire ou à un agent en contrat à durée déterminée implique que l'agent irrégulièrement employé soit regardé comme agent statutaire ou titulaire d'un contrat à durée indéterminée. En conséquence, le jugement contesté ne peut être regardé comme entaché d'une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires : " Les compagnies consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (...). Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut (...) ". Aux termes de l'article 49-5 de ce statut : " Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal (...) ". Ces dispositions ouvrent la possibilité aux compagnies consulaires d'employer des enseignants permanents hors statut et limitent l'emploi d'intervenants vacataires aux situations d'exécution de tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence.
7. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A... a exercé ses fonctions d'enseignante en qualité de vacataire, entre le mois de septembre 2002 et le mois de mai 2007, au sein des centres de formations des apprentis des Métiers de Bouche puis des Métiers de l'Hôtellerie Restauration de l'Institut Consulaire de Formation de Montpellier, dans le cadre de cours en " environnement économique, juridique et social ", " mathématiques " et " vie sociale et professionnelle " dispensés à des élèves de certificats d'aptitude professionnelle. Après une interruption de quatre ans, Mme A... a ensuite exercé les mêmes fonctions en qualité de vacataire entre le mois de septembre 2011 et le mois de mai 2019 au sein des mêmes centres de formations, dans le cadre de cours en " prévention santé environnement " et parfois en " mathématiques ". Cet enseignement dispensé à l'Institut Consulaire de Formation de Montpellier doit être regardé comme relevant de l'activité normale du service et comme répondant ainsi à un besoin permanent. Il n'est pas contesté que Mme A... a accompli 212 heures au cours de l'année scolaire 2002/2003, 395 heures au cours de l'année 2003/2004, 317 heures au cours de l'année 2004/2005, 146 heures au cours de l'année 2005/2006 et 87 heures au cours de l'année 2006/2007. Elle a ensuite accompli 96 heures au cours de l'année 2011/2012, 184 heures au cours de l'année 2012/2013, 323,5 heures au cours de l'année 2013/2014, 352 heures au cours de l'année 2014/2015, 167,5 heures au cours de l'année 2015/2016, 380 heures au cours de l'année 2016/2017 et au cours de l'année 2017/2018, et 214 heures de septembre 2018 jusqu'au 17 mai 2019. Dès lors, eu égard à l'importance de ses engagements et leur renouvellement sur une période significative, en dépit d'une période d'interruption de quatre ans, et nonobstant la circonstance d'une part que le volume et les dates de ses interventions pouvaient varier d'une année sur l'autre, et d'autre part l'exercice par l'intéressée d'une autre activité d'enseignement exercée à titre principal, Mme A... n'a pas accompli des tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence au sens de l'article 49-5 du statut. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant occupé un emploi permanent au sens des dispositions de l'article 48-7 du statut entre septembre 2002 et mai 2007 d'une part, puis entre septembre 2011 et mai 2019 d'autre part. Il s'ensuit que Mme A... aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, Mme A... est fondée à invoquer la faute résultant de l'absence de recrutement dans le cadre d'un contrat permanent.
8. Dès lors qu'en vertu des dispositions du III de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux service, selon lesquelles " Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013 (...) Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert. (...) ", Mme A... devait être regardée, ainsi qu'il vient d'être dit, comme occupant un emploi permanent et, par voie de conséquence, comme ayant été transférée à la chambre de commerce et d'industrie Languedoc-Roussillon qui en était devenue l'employeur à compter du 1er janvier 2013, et qui au demeurant l'avait recrutée pour exercer les mêmes fonctions après cette date. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la requérante est fondée à rechercher la condamnation de cet organisme à l'indemniser des préjudices subis du fait d'avoir été illégalement maintenue sous le statut de vacataire, pour les activités d'enseignement exercées au sein des structures internes à l'organisme consulaire mentionnées au même point.
Sur la réparation :
9. Si la chambre de commerce et d'industrie oppose l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de leur forclusion dès lors qu'elles auraient été présentées en cours d'instance, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requête enregistrée le 21 décembre 2019 devant le tribunal administratif de Montpellier faisait mention des préjudices subis par Mme A..., notamment de son préjudice moral, en chiffrant ce dernier à la somme de 5 000 euros.
10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence de Mme A..., ainsi que du préjudice moral subi du fait d'avoir été illégalement maintenue sous le statut de vacataire, en l'évaluant à la somme globale de 3 000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes et à demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Mme A... demande à la cour d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière, et notamment de calculer le montant qu'elle aurait perçu si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat d'enseignante permanente hors statut à la place de ses contrats de vacation. Toutefois, alors que Mme A... n'a pas été irrégulièrement évincée de ses fonctions dès lors qu'elle a mis fin à la relation de travail avec son employeur en 2019, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de procéder à la reconstitution de la carrière de la requérante qui, en toute hypothèse, n'aurait pas bénéficié d'un statut au sein de la compagnie consulaire. Au surplus, Mme A... ne démontre pas qu'elle aurait perçu une rémunération inférieure à celle qui lui aurait été versée si elle avait été recrutée par un contrat à durée indéterminée. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région de la région Occitanie une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1906843 du 19 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie est condamnée à verser à Mme A... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL03928 2