Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2013961 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Semak, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé quant aux réponses aux moyens tirés du caractère illisible de certaines signatures figurant sur l'avis du 19 juillet 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de la méconnaissance par le préfet de sa compétence et du caractère indisponible d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie, est entaché d'irrégularité ;
- il est entaché d'une erreur de droit quant à la réponse au moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que certaines signatures figurant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII sont illisibles et qu'aucun élément ne permet d'identifier les médecins signataires de cet avis et de vérifier l'authenticité des signatures électroniques apposées, conformément au référentiel de sécurité prévu par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du 19 juillet 2019 du collège de médecins de l'OFII et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 18 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne, née le 8 juin 1971 et entrée en France le 24 juillet 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour, s'est vu délivrer un certificat de résidence pour raisons de santé sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 19 mars 2018 au 18 mars 2019. Par un arrêté du 3 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par Mme A... et, en particulier, aux points 3, 5 et 7 de ce jugement, les moyens tirés du caractère illisible de certaines signatures figurant sur l'avis du 19 juillet 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de la méconnaissance par le préfet de sa compétence et du caractère indisponible d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut qu'être écarté.
3. D'autre part, si la requérante soutient que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Il doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, si Mme A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de droit, dès lors que le préfet se serait cru, à tort, lié par l'avis du 19 juillet 2019 du collège de médecins de l'OFII et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, et d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux point 2, 4 et 5 de leur jugement.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du bordereau de transmission par le directeur général de l'OFII au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'avis du 19 juillet 2019 du collège de médecins de l'Office que ce dernier a été rendu par un collège composé des docteurs Philippe Truze, Jean-Luc C... et D... B.... Par ailleurs, la seule circonstance que la signature du docteur D... B... figurant sur la copie de cet avis, qui a été versée aux débats en première instance, est quasi illisible et que celle du docteur C... serait peu ou partiellement lisible ne saurait permettre de considérer que cet avis n'aurait pas été signé par les trois médecins qui ont compétemment rendu cet avis. Enfin, si la requérante soutient qu'aucun élément ne permet de vérifier l'authenticité des " signatures électroniques " apposées sur cet avis, conformément aux dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration qui renvoie au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait d'un défaut d'authentification des signataires des médecins ayant rendus l'avis du 19 juillet 2019, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est, notamment, fondé sur l'avis du 19 juillet 2019 du collège des médecins de l'OFII, lequel a estimé, d'une part, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
8. Pour contester cette appréciation du collège des médecins de l'OFII, Mme A..., qui souffre d'un lupus érythémateux systémique et qui bénéficie d'une prise en charge médicale en France depuis 2014 et, en particulier, d'un traitement médicamenteux comprenant, notamment, le Cellcept, un immunosuppresseur dont la substance active est le Mycophénolate mofétil, soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, le Cellcept qui lui est prescrit en France n'y étant pas disponible. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en première instance un extrait de la nomenclature algérienne des produits pharmaceutiques à usage de médecine humaine du 31 décembre 2019, disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur, mentionnant la disponibilité du Mycophenolate mofétil en Algérie ainsi qu'un extrait du site Pharm'Net, référentiel algérien du médicament, faisant état de la commercialisation dans ce pays de cette substance active sous la marque de Phenocept. Sur ce point, ni les données générales fournies par la requérante sur le système de santé et les offres de soins prévalant en Algérie, ni les documents d'ordre médical qu'elle a produits, notamment les certificats médicaux établis par des praticiens de l'hôpital Avicenne les 1er aout 2014, 16 août 2017, 4 juillet 2018, 8 janvier 2019, 13 février 2020, 26 août 2020 et 26 avril 2022, rédigés en des termes très peu circonstanciés et qui se bornent à indiquer que " le traitement n'est pas disponible dans le pays d'origine " ou, en dernier lieu, que " le Cellcept (Mycophenolate mofétil) et ses génériques [ne sont] pas disponible[s] en Algérie ", ni les documents produits en appel et présentés comme étant un bon de commande du 6 mars 2022 et une " déclaration mensuelle des produits hospitaliers sous tension " de mars 2022, faisant état à cette date d'une rupture de stock du Mycophénolate mofétil à Bougtob, ville dont est originaire la requérante, ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments versés en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, notamment quant à la disponibilité en Algérie de cette substance active sous la marque de Phenocept. Enfin, si Mme A... fait valoir que le Cellcept lui est prescrit en France de manière non substituable, les prescriptions médicales versées par la requérante ne précisent pas le motif d'exclusion de la substitution et aucun certificat médical produit n'indique que le médicament Phenocept ne serait pas approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se fondant sur l'avis émis le 19 juillet 2019 par le collège de médecins de l'OFII et en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A..., n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des stipulations précitées.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de juillet 2014, de la présence de sa sœur sur le territoire et de la prise en charge médicale dont elle bénéficie en France. Toutefois, la requérante ne justifie d'aucune activité professionnelle en France, ni d'une insertion particulière dans la société française. En outre, elle ne livre aucune précision, ni aucun élément sur sa sœur, qu'il s'agisse de sa nationalité, de sa situation éventuelle au regard du séjour ou même de sa présence en France, ni aucun élément sur le décès de ses parents à une date non précisée. Par ailleurs, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, où elle n'allègue pas sérieusement être dépourvue de toute attache privée et familiale et où elle est même retournée en 2018 et 2019. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, doit être écarté.
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
14. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
16. D'autre part, la décision attaquée, qui vise, notamment, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et qui mentionne que l'intéressée " n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires " à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
17. Enfin, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
18. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme A... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, en décidant, par la décision attaquée, que l'intéressée pourra être éloignée d'office à destination de l'Algérie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,
L. d'ARGENLIEULa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01970