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21/12/2023 | FRANCE | N°21BX03527

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 décembre 2023, 21BX03527


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... E..., M. C... V..., M. W... Q..., M. L... I..., M. U... O..., M. B... S..., M. T... J..., M. Y... Q..., M. A... Z..., M. X... AC..., M. AA... D..., M. M... G..., M. F... AB..., M. P... N... et M. R... H... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe (CCI-IG) a implicitement rejeté leur demande du 9 juillet 2019 tendant au rétablissement de leurs

indemnités de paniers de nuit sur la base de celles normalement attribuées au a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E..., M. C... V..., M. W... Q..., M. L... I..., M. U... O..., M. B... S..., M. T... J..., M. Y... Q..., M. A... Z..., M. X... AC..., M. AA... D..., M. M... G..., M. F... AB..., M. P... N... et M. R... H... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe (CCI-IG) a implicitement rejeté leur demande du 9 juillet 2019 tendant au rétablissement de leurs indemnités de paniers de nuit sur la base de celles normalement attribuées au agents de la CCI-IG sans préjudicier de l'attribution de leurs tickets restaurants, ainsi que la note d'application des contreparties au titre de l'organisation du temps de travail prévues par la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes.

Par un jugement n° 2000099 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision implicite de rejet de la demande du 9 juillet 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 26 août 2021, 22 avril 2022 et 15 décembre 2022, la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe, représentée par Me Bach, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 21 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi en estimant que la requête tendait à l'annulation de la note d'application des contreparties au titre de l'organisation du temps de travail ou de l'accord de transposition du 19 juin 2017 ; il a en conséquence statué ultra petita ;

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la légalité de l'accord de transposition, qui est un acte d'organisation du service public administratif ;

- l'accord de transposition du 19 juin 2017 est applicable aux agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ;

- la prime de " panier de nuit " s'inscrivait dans le cadre des dispositions transitoires prises par les commissions paritaires de la chambre, dans l'attente de l'entrée en vigueur des mesures adoptées par les représentants du personnel de la société Guadeloupe Pôle Caraïbes uniquement compétents s'agissant des personnels mis à sa disposition par la chambre de commerce et d'industrie, conformément à l'article 56 du statut des personnels administratifs ;

- seules les dispositions de l'accord de transposition du 19 juin 2017 sont applicables aux requérants ;

- la circonstance, postérieure, que ces agents votent désormais au sein de la chambre de commerce et d'industrie pour les scrutins professionnels, depuis la loi " Pacte ", est sans incidence ;

- ces agents ne sauraient cumuler deux avantages d'une même nature ;

- la convention de mise à disposition a été portée à leur connaissance et est valable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2021et 24 novembre 2022, M. B... E..., M. C... V..., M. W... Q..., M. L... I..., M. U... O..., M. B... S..., M. T... J..., M. Y... Q..., M. A... Z..., M. X... AC..., M. AA... D..., M. M... G..., M. F... AB..., M. P... N... et M. R... H..., représentés en dernier lieu par Me Armand, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe et de la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes le versement aux défendeurs d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe ne sont pas fondés.

Par un courrier enregistré le 23 novembre 2022, M. B... E... a été désigné en tant que représentant unique, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la demande d'exécution du jugement n° 2000099 du 21 juin 2021 présentée par M. E... et autres enregistrée sous le n° 23BX00303.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des transports ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. K...,

- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,

- et les observations de Me Navarro, substituant Me Bach, pour la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe.

Vu la note en délibéré enregistrée le 29 novembre 2023 présentée pour M. S... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier en date du 9 juillet 2019, les quinze agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aéroport de Pointe-à-Pitre - Le Raizet, qui relèvent des personnels administratifs de la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe mis à disposition de la Société Aéroportuaire Guadeloupe-Pôle-Caraïbes (SAGPC) par une convention conclue le 30 septembre 2014, ont notamment demandé au président de la chambre le rétablissement de l'indemnité de paniers telle que prévue par leur statut. La chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe, qui estime qu'à compter du 1er mai 2017, se sont substituées à cette indemnité les compensations prévues par un accord d'entreprise dit " de transposition " conclu le 19 juin 2017 entre la société aéroportuaire et les organisations syndicales, leur a opposé des refus implicites. M. B... E..., M. C... V..., M. W... Q..., M. L... I..., M. U... O..., M. B... S..., M. T... J..., M. Y... Q..., M. A... Z..., M. X... AC..., M. AA... D..., M. M... G..., M. F... AB..., M. P... N... et M. R... H... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler ces décisions. Par un jugement du 21 juin 2021, celui-ci a fait droit à leur demande d'annulation de cette décision implicite, mais a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à l'annulation de la " note d'application des contreparties au titre de l'organisation du temps de travail ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La chambre de commerce et d'industrie des Iles de la Guadeloupe soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en se prononçant sur des conclusions dirigées à l'encontre de l'accord de transposition du 19 juin 2017 dont ils n'étaient pas saisis. Toutefois, d'une part, par leur mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2021, les agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ont demandé au tribunal d'annuler " la note d'application des contreparties au titre de l'organisation du temps de travail prévues par la SAGPC aux agents mis à disposition ". D'autre part, il n'est pas sérieusement contesté par la chambre de commerce et d'industrie que les requérants visaient ainsi l'annexe 2 au titre II de l'accord de transposition du 19 juin 2017 intitulé " contreparties financières au titre de l'organisation du temps de travail ". Le tribunal administratif s'est estimé saisi de conclusions dirigées non contre l'ensemble de l'accord mais uniquement contre cette annexe 2. Par suite, il ne s'est pas mépris sur l'objet des conclusions dont il était saisi.

3. Dès lors qu'elles ne portent pas sur des dispositions régissant l'organisation du service public, les contestations portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des dispositions du livre II du code du travail relèvent de la compétence du juge judiciaire, sauf loi contraire et sous réserve qu'il ne soit pas manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, qu'elles ne peuvent pas être accueillies. Le juge administratif est, en revanche, seul compétent pour connaître des contestations relatives à l'application de ces conventions et accords à la situation individuelle des fonctionnaires. En l'espèce, l'annexe 2 au titre II de l'accord du 19 juin 2017 détermine les éléments de rémunération des agents liés à un travail sur une période comprise entre 18h et 6h le lendemain, ou à l'accomplissement d'astreintes. Elle ne comporte aucune disposition régissant l'organisation du service public, notamment du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs dont sont chargés les requérants.

4. Par suite, la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les conclusions dirigées contre ces dispositions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 susvisée relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Et aux termes de l'article 3-3 de l'annexe à l'article 26 de ce statut : " Le travail de nuit est défini par la période comprise entre 21 heures et 6 heures et ne peux excéder 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Les Commissions Paritaires Régionales fixent les modalités de compensation ". En application de ces dispositions, la commission paritaire locale de la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe puis la commission paritaire régionale de cette chambre ont maintenu aux agents de l'aéroport, par des délibérations du 29 septembre 2011 et du 4 octobre 2013, le bénéfice d'une " prime panier de nuit " de 32,66 euros pour les personnels effectuant une vacation d'au moins sept heures entre 21h et 6h le lendemain. Les mêmes délibérations ont garanti à ces personnels effectuant ces vacations sur la période comprise entre 14h et 21h une " prime panier de jour " d'un montant de 23,33 euros.

6. Aux termes de l'article L. 6322-3 du code des transports : " Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société [aéroportuaire] pour une durée de dix ans. Une convention conclue entre l'ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à disposition (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, le personnel administratif de la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe exerçant ses fonctions à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, en particulier le personnel affecté au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, a, par une convention du 30 septembre 2014, été mis à disposition de la Société Aéroportuaire Guadeloupe-Pôle-Caraïbes (SAGPC), nouvellement créée et à qui la concession aéroportuaire attribuée à la CCI a été transférée par un traité d'apport du même jour en vue de l'exploitation de l'aéroport. Aux termes du point 3.1 " Règles applicables " de cette convention, " Les agents mis à disposition de la société aéroportuaire continueront à bénéficier de toutes les règles applicables prévues par le Statut du personnel des Chambres de Commerce et d'Industrie, les dispositions réglementaires et le Règlement intérieur régional de la CCI-IG précisant l'application du statut ". Le point 3.3 " Rémunération et composantes " stipule que : " Pendant toute la durée de la mise à disposition, la CCI-IG continue d'assurer la rémunération des agents mis à disposition auprès de la Société aéroportuaire (...). Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, ne peut être octroyée directement aux agents mis à disposition par la société aéroportuaire (primes intéressement...) ". Enfin, l'article 3.5 " Durée du travail " stipule que : " Les agents mis à disposition restent soumis aux dispositions en vigueur au sein de la CCI IG (statut du personnel des CCI, article 26 et ses annexes, règlement intérieur régional du personnel et règlement intérieur des horaires, le cas échéant). / En revanche, le pouvoir organisationnel relève de la compétence de la Société aéroportuaire. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les contreparties financières au titre de l'organisation du temps de travail ne relèvent pas du pouvoir organisationnel de la société aéroportuaire.

7. Toutefois, d'une part, le point 1.2. de l'accord relatif à l'application du statut aux agents publics et aux agents de droit privé des services industriels et commerciaux bénéficiant du statut par extension, qui constitue l'annexe 7 de la décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale modifiant le statut du personnel administratif des CCI, dispose que : " Les instances représentatives du personnel mises en place au sein des services industriels et commerciaux sont substituées aux instances représentatives du personnel prévues par le statut du personnel administratif des compagnies consulaires (...) / Lorsque le Statut prévoit, dans le cadre général de la gestion des ressources humaines, une information de la Commission Paritaire et éventuellement, la transmission de documents, le Comité d'entreprise ou la Délégation unique du personnel, s'ils existent, ou à défaut les délégués du personnel, seront informés et destinataires desdits documents aux lieu et place de la Commission Paritaire (...) ". Il résulte de ces dispositions que la commission paritaire nationale a modifié le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie afin de confier aux instances représentatives du personnel mises en place au sein des services industriels et commerciaux les attributions relatives à la gestion du personnel administratif affecté au sein de ces services.

8. D'autre part, les délibérations de la commission paritaire locale, en 2011, puis régionale, en 2013, intitulées " Dispositions transitoires relatives au personnel de l'aéroport de Pointe-à-Pitre - Le Raizet ", précisent qu'elles visent à garantir les montants des primes paniers " dans l'attente de discussions avec les partenaires sociaux afin de déterminer un système juridiquement sécurisé car conforme aux dispositions législatives ou réglementaire ". La commission paritaire régionale, compétente pour fixer les modalités de compensation du travail de nuit, doit ainsi être regardée comme ayant entendu mettre fin au bénéfice des indemnités de panier des agents de droit public de la chambre de commerce et d'industrie à la période transitoire précédent l'entrée en vigueur d'un accord collectif applicable à ces agents, qui est intervenue avec l'accord de transposition du 19 juin 2017. Il s'ensuit qu'en vertu de ces délibérations, l'accord de transposition du 19 juin 2017, en particulier ses articles 11.4 et 1 de l'annexe 2 au titre II, renvoyant à la convention collective nationale des personnels au sol du transport aérien (CCNTA-PS), s'est substitué aux délibérations des commissions paritaires, et les requérants n'ont plus droit aux indemnités de panier prévues par ces délibérations.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique s'est fondé, pour annuler la décision de refus contestée, sur ce que les agents mis à disposition de la société aéroportuaire continuent à bénéficier de toutes les règles applicables prévues par le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie.

10. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

11. Il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 6322-3 du code des transports, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que la convention 30 septembre 2014 devrait faire l'objet d'un suivi ou d'un enregistrement auprès de l'administration. Cette convention est paraphée à chacune de ses pages, y compris ses annexes, par les signataires, représentants légaux des deux personnes morales, lesquels sont clairement identifiables. Si la liste du personnel annexée à la convention, à titre purement informatif, mentionne des agents de droit privé qui dépendent de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, ainsi que le directeur, cette circonstance n'est ni de nature à faire douter de l'authenticité et de la validité de la convention, ni ne conduit à la regarder comme inexistante. Il en va de même des dispositions de l'article D. 712-11-2 du code de commerce relatives à l'information des agents publics des chambres de commerce et d'industrie en cas de reprise d'activité par une personne de droit privé ou de droit public dès lors que ces dispositions, introduites par l'article 1er du décret n° 2019-867 du 21 août 2019, n'étaient pas en vigueur à la date de signature de la convention de mise à disposition contestée. Ainsi, les requérants n'apportent aucun élément sérieux à l'appui de leurs affirmations selon lesquelles la convention en cause constituerait un faux en écriture publique. A cet égard, est sans incidence la circonstance qu'ils ont déposé une plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 19 janvier 2021, et ce alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une suite y aurait été donnée.

12. Les agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises qui ne concernent pas les agents mis à disposition des sociétés aéroportuaires.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la CCI-IG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions implicites refusant aux agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs le bénéfice des indemnités de panier.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les défendeurs soient mises à la charge de la CCI-IG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des défendeurs la somme que la CCI-IG demande au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 21 juin 2021 est annulé en tant qu'il annule la décision implicite de rejet de la demande du 9 juillet 2019 des agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.

Article 2 : La demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 9 juillet 2019 présentée devant le tribunal administratif de la Martinique est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe, à M. B... E..., désigné en tant que représentant unique en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

Julien K...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX03527 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03527
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : DEPORCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21bx03527 ?
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