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20/12/2023 | FRANCE | N°23PA04598

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 20 décembre 2023, 23PA04598


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'université de Paris 13 a refusé de l'admettre en master 1 Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique mention " clinique et psychopathologie : problématiques et limites ".



Par un jugement n° 2309176 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Proc

édure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 23PA04598 et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'université de Paris 13 a refusé de l'admettre en master 1 Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique mention " clinique et psychopathologie : problématiques et limites ".

Par un jugement n° 2309176 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 23PA04598 et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Verdier, et qui a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Montreuil par une requête enregistrée sous le

n° 23PA04597, demande à la cour :

1°) d'en ordonner le sursis à exécution ;

2°) d'enjoindre au chef d'établissement de l'université de Paris 13 de la réintégrer provisoirement dans les effectifs du master concerné dans l'attente de l'arrêt de la Cour administrative d'appel sur sa requête.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, en ce qu'elle a entraîné son exclusion de la formation qu'elle était en train de suivre en exécution de l'ordonnance du 22 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint son inscription provisoire, et l'empêche de poursuivre son stage en milieu hospitalier entamé dans le cadre de ses études, alors que des examens auront lieu à compter du

19 décembre 2023 et dès lors que sa réintégration n'aura aucune conséquence matérielle et organisationnelle pour l'université ;

- les moyens par lesquels elle conteste le jugement sont sérieux ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur ses moyens tirés de l'absence d'adoption par le conseil d'administration de l'établissement public des critères de sélection et de l'absence de preuve du contrôle de légalité du recteur chancelier des universités sur la délibération fixant les capacités d'accueil ;

- la délibération attaquée n'a pas fait l'objet d'une mesure de publicité adéquate, fiable et suffisante en vertu des dispositions de l'article L221- 2 du code des relations entre le public et l'administration.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre et le 13 décembre 2023, l'université Paris 13, représentée par Me Charrel conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la présente requête est irrecevable dès lors que Mme C... n'a obtenu son inscription qu'en application d'une décision provisoire du juge des référés, dont les effets ont cessé depuis l'intervention du jugement du 6 novembre 2023 ;

- l'exécution du jugement ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- aucun des moyens soulevés n'est sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Saidon, substituant Me Verdier, représentant Mme C..., et de Me Thareau et de M. B..., représentants l'université Paris 13.

Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme C... le 20 décembre 2023 à 10h17.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C... a déposé un dossier de candidature en vue d'être inscrite, au titre de l'année universitaire 2023-2024, à la formation de première année de master mention " Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique, parcours clinique et psychopathologie : problématiques des limites " de l'université Sorbonne Paris Nord (Paris 13). Sa demande a été rejetée par une décision du chef d'établissement du 23 juin 2023 au motif que le niveau académique de l'intéressée présentait des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par le jury. Par une ordonnance du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au chef d'établissement de l'université de Paris 13 d'inscrire à titre provisoire Mme C... dans ce

master 1 Psychologie, dans un délai de huit jours. Mme C... a été provisoirement inscrite dans cette formation en exécution de cette ordonnance. Mais par un jugement du 6 novembre 2023, dont Mme C... a relevé appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2023. Mme C... demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

2. L'article R. 811-17 du code de justice administrative dispose : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

3. En premier lieu, si, depuis l'intervention du jugement attaqué, en date du

6 novembre 2023, Mme C..., qui n'avait été inscrite qu'à titre provisoire dans le cursus en cause que par l'effet d'une décision provisoire du juge des référés, n'est plus inscrite dans ce cursus, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrecevabilité la présente requête tendant au sursis à l'exécution de ce jugement du 6 novembre 2023. La fin de non-recevoir ainsi opposée par l'université doit donc être écartée.

4. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables (...) ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C... a été radiée des effectifs de l'université à la suite de la notification du jugement attaqué, lequel a pour effet de la contraindre à interrompre ses études en cours d'année ainsi que son stage en milieu hospitalier entrepris dans le cadre de son master. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de Mme C... dans les effectifs du master serait de nature, en raison de l'importance des effectifs, à nuire à la sécurité et à la qualité des enseignements dispensés. Dès lors, l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la requérante.

6. D'autre part, en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers, ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette université. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité.

7. En l'espèce, dès lors que la preuve de la mise en ligne en temps utile de la délibération en cause n'est pas rapportée par la production d'une capture d'écran non datée, le moyen tiré de ce que cette délibération n'a pas fait l'objet d'une mesure de publicité adéquate, fiable et suffisante conformément aux dispositions de l'article L. 221- 2 du code des relations entre le public et l'administration paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

8. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil et d'enjoindre au président de l'université de Paris 13 de rétablir sans délai l'inscription de Mme C... dans le master 1 mention " Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique, parcours clinique et psychopathologie : problématiques des limites ", dans l'attente de l'arrêt de la Cour sur la requête n° 23PA04597 tendant à l'annulation du jugement attaqué du 6 novembre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de Mme C... contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 6 novembre 2023, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2: Il est enjoint au président de l'université Paris 13 de rétablir sans délai l'inscription de Mme C... dans le master 1 mention " Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique, parcours clinique et psychopathologie : problématiques des limites " dans l'attente de l'arrêt de la Cour sur la requête n° 23PA04597 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 6 novembre 2023.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C... et à l'université Paris 13.

Fait à Paris, le 20 décembre 2023 à 11h05.

La présidente, La greffière,

M. A... F...

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04598 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23PA04598
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Avocat(s) : SCP CHARREL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;23pa04598 ?
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