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19/12/2023 | FRANCE | N°23NC00890

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 19 décembre 2023, 23NC00890


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2100169 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. C..., repré

senté par

Me Bach-Wassermann, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100169 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. C..., représenté par

Me Bach-Wassermann, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du

18 mars 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 septembre 2020 prise à son encontre par le préfet de la Haute-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bach-Wassermann, avocat de

M. C..., de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifiait bien des conditions nécessaires à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ;

- en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais, né le 24 juin 1998, est entré en France le

30 décembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour et a sollicité, le 8 juillet 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 3 septembre 2020, le préfet de la Haute-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. M. C... relève du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

4. A la date de la décision contestée, M. C..., célibataire et sans enfant, était présent sur le territoire français, essentiellement pour des motifs liés à l'épisode de crise sanitaire relative à la pandémie de la Covid-19, pour une durée inférieure à une année. Par ailleurs, l'intéressé a mené des études supérieures en Chine, au titre de la période de 2016 et 2019, et a obtenu un diplôme de " Bachelor " en ingénierie des télécommunications en juin 2020 par l'université de sciences et technologies de Wuhan. M. C..., dont la mère réside en Belgique, n'établit pas que sa présence serait nécessaire ou indispensable auprès de son père, résidant régulièrement sur le territoire français. En outre, l'intéressé, qui ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français, n'établit pas y avoir noué des liens personnels et familiaux particulièrement intenses et stables. Enfin,

M. C... n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dès lors, dans ces conditions, M. C... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article précité. Par conséquent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Bach-Wassermann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- Mme Peton, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : J. Kohler

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 23NC00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00890
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: Mme PICQUE
Avocat(s) : BACH-WASSERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23nc00890 ?
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