Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années.
Par un jugement n° 2200990 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Abdelli, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 septembre 2022 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juin 2022 pris à son encontre par le préfet du Jura ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abdelli, avocat de M. A..., de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Jura a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023 le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais, qui est entré en France le 20 mars 2017, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance le 24 avril 2017. Dans le dernier état de la procédure, M. A... a, le 15 avril 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, après l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " Peintre application de revêtements " puis d'un brevet d'études professionnelles
" Aménagement finition ", M. A... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu, le 1er décembre 2020, avec l'entreprise Belajraf en vue d'exercer les fonctions d'aide-peintre. M. A... justifie avoir effectivement travaillé pour le compte de cette entreprise au titre de la période allant de janvier 2021 à avril 2022. Si M. A... justifie, par ailleurs, d'une durée de séjour supérieure à cinq années en France, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, malgré l'insertion professionnelle et la réussite scolaire de M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura, qui n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas à l'intéressé, sur le fondement des dispositions précitées, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
4. En deuxième lieu, malgré une durée de présence en France de plus de cinq années à la date des décisions contestées et une réelle insertion professionnelle, M. A... ne justifie cependant pas de liens personnels ou familiaux intenses et stables noués sur le territoire français. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura aurait commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
5. En dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... serait illégale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ainsi que celle lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Abdelli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Kohler, présidente,
- Mme Peton, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : J. Kohler
La greffière,
Signé : M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B...
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N° 23NC00309