Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le maire de Talloires-Montmin a accordé à M. D... un permis de construire modificatif n° 2 afin de régulariser la hauteur de la toiture d'un bâtiment existant, ensemble la décision du 1er février 2018 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1801981 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire du 23 novembre 2017.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2021, le 17 septembre 2021, le 19 octobre 2021 et le 28 juin 2022, M. E... D..., représenté par Me Oster, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... et Mme C... en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. A... et Mme C... une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. A... et Mme C... n'avaient pas intérêt à agir contre le permis de construire modificatif n° 2 ;
- le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire modificatif au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;
- M. A... et Mme C... ne sont pas recevables à soulever d'autres moyens d'irrégularité ; ceux-ci ne sont en tout état de cause pas fondés ;
- le maire de la commune de Talloires-Montmin lui a accordé le 21 septembre 2021 un permis de construire modificatif n° 3 ayant pour objet la modification de la toiture, la suppression des panneaux photovoltaïques et la modification des façades.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2021, M. B... A... et Mme F... C..., représentés par Me Planchet, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge respective de la commune de Talloires-Montmin et de M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre l'autorisation en litige ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il existe d'autres motifs d'illégalité du permis de construire modificatif en litige, tels que la méconnaissance des articles L. 121-8 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 11 U 11 du règlement du PLU.
Par des mémoires enregistrés le 26 octobre 2021 et le 14 février 2023, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 février 2021 en tant qu'il a annulé le permis de construire en litige, au rejet du surplus des conclusions, et à ce que soit mise à la charge de M. A... et Mme C... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- M. A... et Mme C... n'avaient pas intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif n° 2 ;
- le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire modificatif au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;
- les autres moyens ne sont pas fondés ; à cet égard, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est inopérant et, subsidiairement, infondé ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article U 11 du règlement du PLU est infondé.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, transmis à la cour, qui l'a enregistrée comme un mémoire dans la présente instance, la demande de M. A... et de Mme C... tendant à l'annulation du permis de construire modificatif n° 4 délivré à M. D... par un arrêté du 3 juin 2022 du maire de la commune de Talloires-Montmin, et du rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté, et à ce que soit mise à la charge respective de cette commune et de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... A... et Mme F... C... soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre l'autorisation en litige ;
- le dossier du permis de construire modificatif n° 4 est incomplet ;
- il est impossible de vérifier le respect des règles de hauteur prévues à l'article UH 10 du règlement du PLU ;
- les règles d'emprise au sol prévues dans le secteur UH sont méconnues ;
- l'article U 11 du règlement du PLU est méconnu.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,
- et les observations de Me Oster, représentant M. D..., de Me Planchet, représentant M. et Mme A... et G..., représentant la commune de Talloires-Montmin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2014 devenu définitif, le maire de la commune de Talloires-Montmin a délivré à M. D... un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 222 m², sur des parcelles cadastrées section AD ... d'une superficie de 1 075 m² constituant le lot n°1 du lotissement " Sur les granges ". Le 31 mars 2015, M. D... a obtenu un permis de construire modificatif n° 1, devenu définitif, ayant pour objet de modifier les façades, de porter la surface de plancher à 224 m², d'agrandir la dalle à l'étage et de supprimer le balcon à l'étage, le vide sur salon et la trémie pour la pose d'un ascenseur. Par un arrêté du 23 novembre 2017, le maire de Talloires-Montmin a délivré un permis de construire modificatif n° 2 à M. D..., ayant notamment pour objet de régulariser des dépassements de hauteur de la toiture par rapport au permis de construire initial, en abaissant le faîtage et en modifiant la forme de la toiture. Un permis modificatif n° 3 a été délivré le 21 septembre 2021, mais a été rapporté le 16 décembre 2021. M. A... et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif n° 2 du 23 novembre 2017. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
2. En cours d'instance devant la cour, un permis de construire modificatif n° 4 a été délivré à M. D... par un arrêté du maire de Talloires-Montmin du 3 juin 2022, lequel porte sur la modification de la toiture et des façades, la création d'une terrasse et la suppression des panneaux photovoltaïques. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la cour la demande de M. A... et de Mme C... tendant à l'annulation de ce permis et du rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
4. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise diligentée à la demande du juge judiciaire, que, bien que la forme de la toiture autorisée par le permis modificatif n° 2 du 23 novembre 2017 en litige vise à régulariser une hauteur excessive de la construction, la modification que ce permis modificatif autorise induit un préjudice de perte partielle de vue pour M. A... et Mme C.... En outre, il ressort de la comparaison des plans avec ceux des précédentes autorisations qu'il est créé une terrasse augmentant l'emprise au sol de la construction et que la piscine est déplacée et agrandie, ces éléments se trouvant également dans la perception visuelle du lac d'Annecy. Ainsi, et quand bien même les demandeurs avaient accepté la construction initialement autorisée, les modifications apportées par le permis modificatif n° 2 en litige sont de nature à porter atteinte aux conditions d'occupation et de jouissance de leur bien. La fin de non-recevoir opposée par M. D... et la commune de Talloires-Montmin, tirée du défaut d'intérêt de M. A... et Mme C... à contester le permis de construire n° 2 du 23 novembre 2017, doit, dès lors, être écartée.
Sur la légalité du permis modificatif n° 2 du 23 novembre 2017 :
6. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel (...) ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort du dossier de permis de construire modificatif n° 2 qu'il comprend des plans de façade ayant une dénomination qui ne coïncide pas avec celle des permis de construire précédemment délivrés. En particulier, ce qui est désigné comme " façade Sud " dans les permis de construire initial et modificatif n° 1 y apparaît désormais comme " façade Ouest ", et cette même inversion se retrouve entre les façades " nord " et " est ", sans qu'aucune explication ne soit donnée à cet égard ni d'ailleurs que l'orientation de la construction paraisse en réalité avoir été modifiée, ne permettant ainsi pas d'apprécier suffisamment les modifications apportées. Par ailleurs, alors qu'il semble que plusieurs ouvertures sont modifiées ou créées, ces modifications ne sont mentionnées ni sur le formulaire Cerfa, qui se borne à indiquer " modification de toiture afin de baisser le faîtage ", ni dans la notice explicative. La piscine est par ailleurs déplacée et apparaît agrandie, sans référence à ses précédentes positions et dimensions. Le schéma de la forme de toiture dans le plan de masse, même complété par les plans de façades, ne permet pas d'appréhender suffisamment la surface de toiture plate ni les différentes pentes de cette toiture complexe. Aucune pièce du dossier, notamment pas le document d'insertion, ne permet d'apprécier l'effet visuel de la toiture projetée, partiellement plate et composée d'un " bac acier de même couleur que les tuiles ", par rapport aux constructions avoisinantes, le photomontage compris dans la notice ne présentant qu'une vue de la maison en contrebas. Le plan de coupe du profil du terrain ne comporte aucune comparaison avec celui du permis de construire modificatif précédent, lui-même dépourvu de cotes altimétriques. Ni les plans de façade, ni le plan de masse ni aucune autre mention ne permet de déterminer si les modifications de hauteur par rapport à l'autorisation initiale résultent d'un rehaussement ou d'un remblai. Ces omissions, inexactitudes et insuffisances, qui n'ont pu être compensées par d'autres pièces produites, ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. M. A... et Mme C... sont, par suite, fondés à soutenir que le permis de construire modificatif n° 2 est, pour ce motif, entaché d'illégalité.
9. Toutefois, par un arrêté du 3 juin 2022, le maire de Talloires-Montmin a délivré à M. D... un permis de construire modificatif n° 4 portant sur la modification de la toiture, la modification des façades, la création d'une terrasse et la suppression des panneaux photovoltaïques. Ce dossier de permis de construire modificatif comprend désormais des plans précis et côtés, en particulier, un plan de masse et des plans de coupe permettant de déterminer les principaux éléments de référence concernant la surface de la toiture plate et des différentes pentes de toiture, et, par suite, de vérifier le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatives aux pentes des toitures. Les plans de coupe contiennent des mentions relatives à la hauteur de la construction permettant de vérifier le respect des règles de hauteur prévues à l'article 10 UH du règlement du PLU au regard de la nouvelle composition architecturale s'agissant de la toiture, qui comprend désormais une partie plate et un faîtage abaissé. En particulier, tant le terrain naturel que le terrain fini y sont représentés, et les hauteurs de la construction y sont renseignées par rapport à l'un et à l'autre. La circonstance que seule la cote altimétrique du terrain naturel soit indiquée ne rend pas incomplet le dossier sur ce point. Les photographies figurant au dossier permettent suffisamment d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Le positionnement de la piscine et de la terrasse et leur agrandissement sont désormais définis et le dossier comporte aussi un plan de la toiture. Un rappel régulier des plans initiaux et du projet initial tel que modifié par le permis de construire modificatif n° 1 est effectué tout au long des divers documents composant le dossier. Il suit de là que les services instructeurs ont été en mesure de porter une appréciation non faussée sur la consistance du projet et que le permis de construire modificatif n° 4 a régularisé le vice dont était entaché le permis de construire n° 2. M. D... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ce permis.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant en première instance qu'en appel.
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ".
12. Ainsi qu'il a été dit, le projet initial a été autorisé par un permis de construire du 17 juillet 2014, modifié par un permis modificatif n° 1 du 31 mars 2015, tous deux devenus définitifs. A supposer que les modifications apportées à ce projet par le permis de construire modificatif n° 2 en litige puissent être regardées comme ayant modifié l'emprise ou l'implantation du projet, la construction en litige se situe dans un lotissement, à proximité de plusieurs habitations et dans la continuité du village existant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, M. A... et Mme C... soutiennent que le permis de construire modificatif n° 2 méconnaît l'article U 11 du règlement du PLU alors en vigueur en tant qu'il porte sur les toitures à pans et exige des tuiles de teinte brun-rouge ou d'aspect similaire. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées en première instance par les intimés, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision en litige.
14. Il ressort de la notice du dossier de permis de construire modificatif n° 2 et des photomontages réalisés que la toiture sera recouverte de tuiles noires. La circonstance que d'autres constructions situées dans l'environnement proche du projet présenteraient également des toitures de couleur noire ou gris foncé ne permet pas de regarder le projet comme prévoyant des tuiles d'une teinte similaire au brun-rouge au sens des dispositions de l'article U 11 du règlement du PLU, qui sont ainsi méconnues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n° 4 du 3 juin 2022 prévoit désormais que les tuiles seront de couleur rouge-brun, ce qui régularise la méconnaissance de cet article U 11. La circonstance que le pétitionnaire n'aurait en réalité pas l'intention de procéder au remplacement des tuiles de couleur foncée déjà apposées sur la toiture de sa construction est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif n° 2 tel que régularisé par le permis de construire modificatif n° 4, qui ne méconnaît pas les dispositions précitées.
15. En troisième lieu, M. A... et Mme C... soutiennent que le permis de construire modificatif n° 2 méconnaît les dispositions de l'article U 11 du règlement du PLU s'agissant de la proportion autorisée de la toiture plate. Si le dossier de ce permis de construire modificatif comportait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 8, des omissions et insuffisances notamment sur ce point, l'examen du plan de masse produit, même sans aucune indication de superficie, permettait de constater, qu'ainsi que le soutenaient M. A... et Mme C..., la toiture plate envisagée représentait plus de 20 % de la surface totale de la toiture, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n° 4 du 3 juin 2022 prévoit désormais, chiffres à l'appui, que la superficie de la toiture plate est inférieure à 20 % de la toiture totale. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il y a bien lieu, pour ce calcul, de prendre en compte, au titre de la superficie de la toiture plate uniquement cette dernière, à l'exclusion des gouttières, alors même qu'il y aurait lieu de les prendre en compte lorsqu'il s'agit de calculer " la projection au sol de la surface totale " de la construction. Par suite, l'illégalité du permis de construire modificatif n° 2 au regard des dispositions en cause a été régularisée par le permis de construire modificatif n° 4, qui ne méconnaît pas ces dispositions.
Sur la légalité du permis de construire modificatif n° 4 du 3 juin 2022 :
16. En premier lieu, M. A... et Mme C... soutiennent qu'il est impossible de vérifier le respect des règles de hauteur prévues à l'article 10 UH du règlement du PLU par le permis modificatif du 3 juin 2022 en l'absence de mention de la cote altimétrique du terrain fini. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le terrain naturel et le terrain fini sont tous deux représentés sur les plans de coupe, et les hauteurs de la construction y sont précisées tant par rapport à l'un que par rapport à l'autre. La circonstance que seule la cote altimétrique du terrain naturel soit indiquée ne rend pas incomplet le dossier sur ce point compte tenu de sa représentation visuelle qui permet de le situer par rapport au terrain. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le dossier de permis de construire modificatif n° 4, qui reprend les différentes évolutions du projet et régularise le permis modificatif n° 2, est suffisamment complet et précis pour répondre aux dispositions du code de l'urbanisme et apprécier la conformité du projet aux règles du PLU.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 UH du règlement du PLU désormais en vigueur : " La hauteur maximum des constructions et installations est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tout travaux d'exhaussements et d'affouillements du sol et du terrain fini après réalisation du projet jusqu'en tout point du faitage ou au bord supérieur de l'acrotère 3. / Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles (C) qui ne doivent comporter qu'un seul niveau, ne doivent pas excéder : / - dans les secteurs UHc et UHc1 et pour les CONSTRUCTIONS et PERIMETRES BATIS / (...) / - dans les secteurs UH* et UHp : ' 9 m, et RDC+1+C, ou doit s'en tenir à la hauteur de l'existant si elle dépasse déjà cette hauteur. ".
18. Il ressort des plans de coupes, qui permettent ainsi qu'il a été dit de calculer les hauteurs, que les dispositions précitées de l'article 10 UH du règlement du PLU ne sont pas méconnues.
19. En troisième lieu, il ne résulte pas d'une lecture combinée des pièces du dossier que les modifications apportées par le permis de construire n° 4 augmenteraient l'emprise au sol de la construction. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
20. En quatrième lieu, M. A... et Mme C... soutiennent que l'article 11 UH du règlement du PLU est méconnu, tout d'abord en ce que la surface de la toiture-terrasse dépasse le seuil de 20% de la projection au sol de la surface totale de la toiture et qu'il n'est pas établi que M. D... enlèvera les tuiles actuelles au profit de tuiles de teinte rouge brun. Ces moyens doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés. S'ils soutiennent ensuite que la forme de la toiture et l'adjonction d'une terrasse compromettent la bonne insertion de la construction dans son environnement, leurs allégations, qui ne peuvent utilement porter que sur les modifications apportées par le permis de construire n° 4, ne sont pas établies par les pièces produites. Enfin, contrairement à leurs allégations, l'article 11 UH autorise de manière ponctuelle les toitures-plates qui ne seraient pas des terrasses aménagées et paysagées, dans une proportion qui est, en l'espèce, respectée.
21. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire modificatif n° 2 du 23 novembre 2017 et, d'autre part, que M. A... et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire modificatif n° 4 du 3 juin 2022.
Sur les frais liés à l'instance :
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 février 2021 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et Mme C... tant en première instance qu'en appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à M. B... A... et Mme F... C... et à la commune de Talloires-Montmin.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-Schouder
La première conseillère la plus ancienne,
A.- G. MauclairLa greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY01235