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15/12/2023 | FRANCE | N°23PA04573

France | France, Cour administrative d'appel, Juge des référés, 15 décembre 2023, 23PA04573


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois.



Par une ordonnance n° 2301408 du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions d

e M. C... pour une durée de dix-huit mois et a enjoint à la ville de Paris de réintégrer, à titre pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois.

Par une ordonnance n° 2301408 du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de M. C... pour une durée de dix-huit mois et a enjoint à la ville de Paris de réintégrer, à titre provisoire, M. C... dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Par un jugement n° 2301407 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 et un mémoire enregistré le

11 décembre 2023, M. B... C..., représentée par la Selarl Mialot Avocats, demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, avant dire droit une enquête contradictoire avec audition de témoin ;

2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé son exclusion temporaire de fonctions, pour une durée de dix-mois à compter du 1er février 2023, en sa qualité de professeur de piano de classe normale au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à sa réintégration jusqu'à la décision au fond à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge des référés pourra organiser une enquête sur les faits reprochés à son encontre en procédant à l'audition de Mme A... comme témoin ;

Sur l'urgence :

- la mesure d'exclusion est redevenue exécutoire comme la ville de Paris l'a constaté par arrêté du 28 septembre 2023 ;

- du fait de la sanction attaquée qui le prive de son traitement, son foyer ne sera plus en mesure de faire face à ses charges incompressibles ;

- la décision attaquée compromet son activité de formateur en raison de l'atteinte portée à sa réputation ;

- aucun intérêt public ne fait obstacle à sa réintégration dès lors notamment qu'il conteste les faits qui lui sont imputés ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la procédure suivie est irrégulière dès lors que le Conseil de discipline aurait dû être présidé par un magistrat administratif, ce qui constitue une garantie, l'article 9 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes outrepassant l'habitation législative prévue à l'article L. 417-1 du code de la fonction publique et méconnaissant le principe d'égalité devant la loi ;

- la procédure suivie est irrégulière dès lors que le conseil de discipline a manqué de l'impartialité nécessaire au déroulement de la procédure suivie ;

- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;

- les faits retenus ne peuvent pas être qualifiés de faute disciplinaire ;

- la sanction prononcée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'urgence n'est pas démontrée compte tenu des activités accessoires de M. C... et de l'intérêt public qui s'attache à ce que l'intéressé ne soit pas réintégré ;

- les moyens soulevés ne sont pas sérieux.

Vu la requête d'appel n° 2304445 enregistrée le 23 octobre 2023 contre le jugement n° 2301407 du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bruston, présidente assesseure de la 4ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 décembre 2023 à 10h00.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gasparyan, greffière d'audience, et entendu :

- les observations de Me Poulard, représentant M. C..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

- et les observations de Me Froger, représentant la ville de Paris qui maintient ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., professeur d'enseignement artistique des conservatoires de Paris de classe normale, est affecté depuis le 1er octobre 2002 au Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de la ville de Paris. Par une lettre de mission du 22 juin 2021, la maire de Paris a chargé l'inspection générale de la ville de Paris de diligenter une enquête administrative sur des faits qui se seraient produits au sein du CRR et présentant le caractère de violences sexuelles et sexistes. Un rapport d'enquête administrative n° 21-12-02 établi par l'inspection générale de la ville de Paris a été remis à la directrice des affaires culturelles de la ville de Paris au mois de janvier 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2022, la maire de Paris a suspendu M. C... de ses fonctions. Par un arrêté du 29 juin 2022, M. C... a été réintégré au sein de la direction des affaires culturelles, et chargé d'une mission d'étude relative à sa discipline musicale. Par un arrêté du 3 janvier 2023, la maire de Paris a infligé à M. C... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois. M. C... demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En application de ces dispositions, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

3. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2023 de la maire de Paris, M. C... soutient qu'il est insuffisamment motivé pour lui permettre de contester utilement les griefs qui lui sont reprochés, que la procédure suivie est irrégulière dès lors que le conseil de discipline aurait dû être présidé par un magistrat administratif, l'article 9 du décret

n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes outrepassant l'habitation législative prévue à l'article L. 417-1 du code de la fonction publique et méconnaissant le principe d'égalité devant la loi, que la procédure suivie est irrégulière dès lors que le conseil de discipline a manqué d'impartialité, que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts reposant, s'agissant de l'attitude de M. C... envers ses élèves, sur des propos rapportés par des tiers ou qui ont été déformés, que les faits retenus, en particulier s'agissant des corrections de posture et des cours donnés à domicile, ne peuvent pas être qualifiés de faute disciplinaire et qu'en tout état de cause la sanction prononcée est disproportionnée compte tenu des faits qui lui sont repprochés.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C... à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 3 janvier 2023 n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, ses conclusions tendant à ce que le juge des référés de la Cour ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2023 de la maire de Paris doivent être rejetées.

6. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction de M. C... ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 15 décembre 2023.

La juge des référés, La greffière,

S. BRUSTON A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23PA04573
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Avocat(s) : MIALOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23pa04573 ?
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