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15/12/2023 | FRANCE | N°22NT02223

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 15 décembre 2023, 22NT02223


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le responsable des ressources humaines du centre hospitalier de Lannion-Trestel a refusé de la placer en congé de longue durée à compter du 4 janvier 2019, la décision du 11 décembre 2019 par laquelle cette même autorité a refusé de la placer dans cette même position à compter du 4 janvier 2020, ainsi que la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le responsab

le des ressources humaines du centre hospitalier a refusé de reconnaître l'imputabilité ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le responsable des ressources humaines du centre hospitalier de Lannion-Trestel a refusé de la placer en congé de longue durée à compter du 4 janvier 2019, la décision du 11 décembre 2019 par laquelle cette même autorité a refusé de la placer dans cette même position à compter du 4 janvier 2020, ainsi que la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le responsable des ressources humaines du centre hospitalier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail.

Par un jugement nos 19003042-2000667-2002045 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions des 15 avril 2019, 11 décembre 2019 et 20 novembre 2019 et a enjoint au centre hospitalier de Lannion-Trestel de placer Mme A... en congé de longue durée à compter du 4 janvier 2020 et de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 4 janvier 2018, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 7 décembre 2022,

le centre hospitalier de Lannion-Trestel, représenté par Me Friederich, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter les demandes de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'injonction prononcée par les premiers juges n'était pas autorisée ; le centre hospitalier ne pouvait qu'être invité à réexaminer la situation de Mme A... afin de prendre de nouvelles décisions ;

- les décisions litigieuses du 15 avril 2019 et du 11 décembre 2019 n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles refusent le placement en congé de longue durée ;

- la décision du 20 novembre 2019 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... était suffisamment motivée ;

- cette décision du 20 novembre 2019 n'était pas entachée d'erreur d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, si l'annulation des décisions litigieuses était confirmée, elle n'impliquait pas nécessairement le placement en congé de longue durée de Mme A... à compter du 4 janvier2020 et la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 4 janvier 2018 mais seulement le réexamen de la situation de l'intéressée ;

- il renvoie la cour à l'ensemble des moyens de défense qu'il a fait valoir en première instance.

Par des mémoires en défense, enregistré les 7 octobre 2022 et 19 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Thoumazeau, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Lannion-Trestel ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au centre hospitalier Lannion-Trestel de la placer en congé de longue durée dès le 4 janvier 2019 et non seulement à compter du 4 janvier 2020, et de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun moyen invoqué par le centre hospitalier de Lannion-Trestel n'est fondé ;

- la décision litigieuse du 20 novembre 2019 est entachée d'un vice de procédure, tenant à la composition irrégulière de la commission de réforme dans sa séance du 5 février 2019, dès lors qu'elle ne comportait pas de médecin spécialiste au mépris des dispositions de l'article

3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- elle est entachée d'un autre vice de procédure tenant au défaut de loyauté du centre hospitalier à son égard consistant à avoir indiqué à la commission de réforme saisie sur la base d'une expertise retenant l'imputabilité au service des arrêts de Mme A... que " plusieurs témoignages font écho à des difficultés personnelles de Mme A... ", ces éléments ayant été de nature à exercer une influence sur la décision litigieuse ;

- l'avis défavorable de la commission de réforme se fonde sur des dispositions relatives à un taux d'incapacité permanente partielle qui n'était pas applicable à sa situation ;

- la décision du 11 décembre 2019 est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de congé de longue durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- les observations de Me A..., substituant Me Thoumazeau, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par le centre hospitalier de Lannion-Trestel en

1984 afin d'y exercer les fonctions de ..., puis de ... et de .... Elle a été placée en congé de maladie du 20 novembre 2017 au 3 décembre 2017. Par une décision du 4 juillet 2018, le centre hospitalier de Lannion-Trestel l'a placée en congé de longue maladie pour une durée d'un an à compter du 4 janvier 2018. Par courrier du 30 octobre 2018, Mme A... a sollicité son placement en congé de longue durée à compter du 4 janvier 2019. Par une décision du 15 avril 2019, le centre hospitalier de Lannion-Trestel a toutefois renouvelé son congé de longue maladie à compter du 4 janvier 2019 en refusant de le requalifier en congé de longue durée. Ensuite, Mme A... a de nouveau sollicité la requalification de son congé longue maladie en congé de longue durée. Par une décision du 11 décembre 2019, le centre hospitalier de Lannion-Trestel a, une nouvelle fois, renouvelé son congé de longue maladie à compter du 4 janvier 2020 pour une durée d'un an en refusant de le transformer pour cette période en congé de longue durée. Enfin, Mme A... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail. Le centre hospitalier de Lannion-Trestel a rejeté cette demande par une décision du 20 novembre 2019. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces trois décisions et d'enjoindre au centre hospitalier de Lannion-Trestel, d'une part, de la placer en congé de longue durée à compter du 4 janvier 2020 et, d'autre part, de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail. Par un jugement du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à l'ensemble de ses demandes. Le centre hospitalier de Lannion-Trestel relève appel de ce jugement. Mme A... demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement afin qu'il soit enjoint au centre hospitalier de la placer en congé de longue durée à compter du 4 janvier 2019 et non seulement du 4 janvier 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

4. L'annulation des décisions par lesquelles le centre hospitalier de Lannion-Trestel a refusé de placer Mme A... en congé de longue durée et de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail, impliquait nécessairement le placement de l'intéressée en congé de longue durée et la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et de ses arrêts. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Rennes pouvait sans méconnaître son office, comme il l'a fait par l'article 2 du jugement attaqué, enjoindre au directeur du centre hospitalier de prendre ces mesures déterminées. Dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient légalement prononcer une injonction de placement en congé de longue maladie et de reconnaissance de l'imputabilité au service ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. /(...)/ 4° à un congé de longue durée en cas (...), de maladie mentale, (...), de trois ans à plein traitement et deux ans à demi traitement. Le fonctionnaire conserve alors ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". Aux termes de l'article 19 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : " le fonctionnaire atteint de (...) maladie mentale (...) qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée. Toutefois, l'intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. / (...) / L'autorité investie du pouvoir de nomination accorde à l'intéressé un congé de longue durée (...) après avis du comité médical ".

En ce qui concerne les décisions des 15 avril 2019 et 11 décembre 2019 :

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été placée à compter du 4 janvier 2018 en arrêt de travail en raison d'un état dépressif majeur constaté par son médecin psychiatre. L'expertise réalisée le 15 avril 2018 par le docteur C... décrit une personne anxieuse, vigilante, stressée, et inquiète et relaie des manifestations cognitives, en particulier des difficultés de concentration et de mémorisation. Cet expert a constaté un épuisement professionnel qui s'est transformé en dépression plus caractérisée, sévère, ayant commandé un suivi psychiatrique spécialisé et la mise en place d'un traitement psychotrope ciblé, régulièrement réévalué par son psychiatre. L'expertise réalisée par le même psychiatre le 30 décembre 2018 conclut à des " troubles thymiques avec une dimension névrotico-réactionnelle et situationnelle sans élément à tonalité endogène " à l'origine d'une incapacité actuellement bien évidente. Les expertises des médecins psychiatres M. E... du 6 novembre 2018 et celle de M. B... du 4 juin 2019 ne remettent pas en cause la nature de la maladie de Mme A... que l'expert, M. C..., et le psychiatre qui suit l'intéressée ont constaté, à savoir un état dépressif sévère chronique avec troubles cognitifs, qui doit être regardé, pour la période litigieuse, comme une maladie mentale au sens des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Dès lors, en refusant de placer Mme A... en congé de longue durée, le directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel a fait une inexacte application de ces dispositions.

En ce qui concerne la décision du 20 novembre 2019 :

7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernes / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les décisions portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie sont au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'un tel congé constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.

8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 novembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A... depuis le 4 janvier 2018 se borne à viser l'avis émis le 4 novembre 2019 par la commission de réforme sans comporter aucune motivation en fait. Si la lettre par laquelle le directeur des ressources humaines a notifié à l'intéressée la décision litigieuse précisait que l'avis de la commission de réforme visé était défavorable, d'une part, l'auteur de la décision en litige ne s'en est pas approprié les motifs, et, d'autre part, en toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué, que cet avis ait été communiqué à Mme A... simultanément à la décision litigieuse, ni même antérieurement. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et était insuffisamment motivée.

9. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'ensemble des expertises médicales réalisées que la maladie dont est atteinte Mme A... présente un lien de causalité direct avec l'exercice de ses fonctions au centre hospitalier. Toutefois, si les échanges de courriels que Mme A... produits témoignent d'importantes difficultés relationnelles de l'intéressée avec le directeur adjoint des ressources humaines qui l'ont amenée le 4 juillet 2017 à signaler un évènement indésirable, ni la teneur de ces courriels ni le contenu de ce signalement ni les autres pièces du dossier ne permettent d'objectiver un contexte professionnel pathogène ou des conditions de travail qui seraient de nature à susciter le développement de sa maladie. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... et en refusant de prendre en charge ses arrêts de travail depuis le 4 janvier 2018.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par les parties, que le centre hospitalier de Lannion-Trestel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions des 15 avril 2019, 11 décembre 2019 et 20 novembre 2019 par lesquelles le directeur du centre hospitalier a refusé de placer Mme A... en congé de longue durée à compter du 4 janvier 2019 puis du 4 janvier 2020 et de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de ses arrêts de travail à compter du 4 janvier 2018.

12. En revanche, eu égard au moyen d'annulation retenu par le présent arrêt, tenant à l'insuffisante motivation de la décision du 20 novembre 2019, son exécution n'implique pas nécessairement la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie et des arrêts de travail de l'intéressée. Elle implique seulement que le directeur du centre hospitalier prenne une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel de prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de réformer en ce sens le jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... par la voie de l'appel incident :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

14. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont enjoint au centre hospitalier de Lannion-Trestel de placer Mme A... en congé de longue durée à compter du 4 janvier 2020 et de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 4 janvier 2018. Toutefois, le jugement attaqué, qui a annulé pour inexacte application du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 la décision du 15 avril 2019 refusant de placer Mme A... en congé de longue durée et la plaçant en congé de longue maladie à compter du 4 janvier 2019, et qui n'a pas été réformé sur ce point par le présent arrêt, implique nécessairement que le centre hospitalier la place en congé de longue durée dès le 4 janvier 2019 et non seulement à compter du 4 janvier 2020. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au centre hospitalier de placer Mme A... en congé de longue durée à compter du 4 janvier 2019 et de réformer le jugement attaqué en ce sens, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée par le centre hospitalier de Lannion-Trestel, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de Lannion-Trestel, d'une part, de placer Mme A... en congé de longue durée dès le 4 janvier 2019, et, d'autre part, de prendre une nouvelle décision au terme d'un nouvel examen de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A... à compter du 4 janvier 2018, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du 13 mai 2022 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Lannion-Trestel versera la somme de 1 500 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au centre hospitalier de Lannion-Trestel.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02223
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : ALEXANDRE LEVY KAHN AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;22nt02223 ?
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