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13/12/2023 | FRANCE | N°23PA01274

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 13 décembre 2023, 23PA01274


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.



Par un jugement n° 2225802/8 du 1er mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A..., représenté par Me Erika Mechri, demande à la Cour :



1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2225802/8 du 1er mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A..., représenté par Me Erika Mechri, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fullana a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 7 août 2000 et entré en France le 1er janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2225802/8 du 1er mars 2023, dont le requérant relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de cet article L. 412-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour (...). ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 422-2 du même code : " La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat. ".

3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " à M. A..., le préfet de police s'est fondé sur le double motif tiré, d'une part de ce qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour, sans que son niveau d'études justifie qu'il soit dérogé à cette condition, et d'autre part, qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'il ne bénéficiait pas d'une inscription scolaire ou universitaire au titre de l'année académique 2021/2022. M. A... n'allègue pas être titulaire d'un visa de long séjour et n'établit pas être entré régulièrement en France. Il ne pouvait dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...). ".

5. Si M. A... vit en France auprès de sa tante qui est en situation régulière et à qui l'autorité parentale a été déléguée le 15 décembre 2016 après le décès de son père et qu'il y suit une scolarité depuis 2016, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... suit une scolarité en lycée professionnel, qu'il est soutenu par ses professeurs qui font état de son sérieux et de son assiduité et qu'il dispose de perspectives d'embauche. Toutefois, compte tenu tant de la durée que de ses conditions de séjour en France, et notamment de sa vie privée et familiale telle qu'elle a été rappelée au point 5, le préfet de police a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sans que M. A... puisse utilement se prévaloir par ailleurs des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...). ".

9. L'arrêté vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application duquel est prise l'obligation de quitter le territoire français, et expose de manière suffisante les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre la décision de l'obliger à quitter le territoire français.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ".

12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

Sur le pays de destination :

13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

La rapporteure,

M. FULLANALa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01274
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : MECHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-13;23pa01274 ?
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