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05/12/2023 | FRANCE | N°23NT03197

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 05 décembre 2023, 23NT03197


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... et la société Pro Connect ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 4 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A... B... un visa de long séjour en qualité de salarié.



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ugement n° 2216465 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... et la société Pro Connect ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 4 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A... B... un visa de long séjour en qualité de salarié.

Par un jugement n° 2216465 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité en qualité de salarié au regard notamment de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelles du demandeur et l'emploi sollicité, de l'absence de contrat de travail, de l'implication signalée de l'entreprise employeuse dans une filière migratoire de complaisance et de l'absence de justification des besoins de main-d'œuvre de cette société et de recherche préalable en France de candidats aux cinq postes à pourvoir.

La requête a été communiquée le 13 novembre 2023 à M. A... B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête n° 23NT03196 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2216465 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en vue d'y exercer une activité salariée en qualité de technicien de maintenance de réseaux câblés de communication en fibre optique sous contrat à durée déterminée pour le compte de la société Pro Connect. Cette demande a été rejetée par une décision du 24 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis. Par un jugement du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 4 octobre 2022 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Le moyen invoqué par le ministre et tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité en qualité de salarié paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.

4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 23NT03196, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2216465 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A... B....

Une copie en sera adressée pour information à la société Pro Connect.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Isabelle PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT031972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT03197
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : JEANNETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;23nt03197 ?
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