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01/12/2023 | FRANCE | N°23NT00832

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 01 décembre 2023, 23NT00832


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres liés à la présence de mérule dans sa maison d'habitation.



Par une ordonnance n°2202423 du 10 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une

requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2023 et 12 octobre 2023,

Mme B... A..., représentée par Me Soublin, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres liés à la présence de mérule dans sa maison d'habitation.

Par une ordonnance n°2202423 du 10 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2023 et 12 octobre 2023,

Mme B... A..., représentée par Me Soublin, demande à la cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite.

Elle soutient que :

- l'ordonnance litigieuse est entachée d'une irrégularité tenant à son omission à statuer en raison du défaut d'examen du second fondement de sa demande ;

- elle est mal fondée, dès lors qu'elle se fonde, à tort, sur la circonstance que les opérations d'expertise sont matériellement impossibles ; or il était possible à l'expert d'examiner une partie des lieux sans aborder la zone sinistrée ; il était également possible que le coût de décontamination soit intégré aux frais d'expertise ;

- il y a lieu pour la cour d'évoquer l'affaire et d'ordonner l'expertise sollicitée, dès lors que la condition d'urgence est remplie et que la mesure présente un caractère d'utilité au sens des articles L 521-3 et R. 532-1 du code de justice administrative ;

- contrairement à ce qui est soutenu en défense, les expertises déjà diligentées ne sont pas suffisantes puisque les experts n'ont pas déterminé les travaux de reprise, leur chiffrage, ni donné d'avis sur les responsabilités encourues, mais surtout, ils n'ont pas fait la lumière sur l'étendue et les causes de désordres identifiées ;

- l'expert pouvait, même en l'absence de décontamination, faire l'examen de la chambre de tirage et des parties non sinistrées de l'habitation de Mme A... sans accéder au garage et à la zone infestée, et il lui était loisible de faire intervenir une entreprise pour procéder à la décontamination et intégrer ces frais dans les coûts de l'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la société Orange SA, représentée par Me Santos Pires demande au tribunal de prendre acte de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à faire valoir sur la requête d'appel de Mme A... et de la mettre hors de cause s'agissant de la mesure d'expertise susceptible d'être ordonnée.

Elle fait valoir qu'il n'apparaît pas que sa participation à la mesure d'expertise soit utile, dès lors qu'elle s'est contentée de faire ouvrir une chambre de tirage appartenant au syndicat mixte Manche Numérique pour assurer le raccordement d'un futur abonné.

Par des mémoires, enregistrés les 21 et 23 août et le 17 octobre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Manche Fibre, représentée par Me Fresko conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Orange soit mise en la cause, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- dès lors que la condition d'utilité de l'expertise n'était pas remplie, le moyen tiré de l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative était nécessairement inopérant et le juge des référés n'avait pas à y répondre expressément ;

- à titre principal, la requête doit être rejetée faute d'utilité de la mesure demandée, compte tenu des expertises amiables contradictoires déjà diligentées et ayant le même objet, dont les conclusions sont convergentes ; les constatations sollicitées sont impossibles, Mme A... n'ayant pas suivi les préconisations des trois experts déjà intervenus, tenant à la nécessité de faire intervenir une société spécialisée pour assainir les lieux et d'éviter toute prolifération par dispersion ;

- à titre subsidiaire, la présence de la société Orange aux opérations d'expertise est nécessaire, dès lors qu'aucune présence d'eau dans la chambre de tirage, ni de mérule dans la propriété de Mme A... n'avait été constatée avant l'intervention, le 28 février 2022, d'un technicien Sosh (société Orange).

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le syndicat mixte Manche Numérique, représenté par la SELARL Parme Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d'un expert.

Il fait valoir que :

- s'agissant de la prétendue omission à statuer, le juge n'est pas tenu de statuer sur des conclusions ou des moyens qui ne sont pas opérants ;

- le juge des référés s'est livré à une démonstration circonstanciée et détaillée du caractère inutile de la mesure sollicitée, l'absence de traitement préalable des zones contaminées ayant pour conséquence de rendre matériellement impossibles les opérations d'expertise ;

- à titre principal, la demande de désignation d'un expert judiciaire doit être rejetée faute d'utilité de la mesure demandée, la demande portant sur des constats déjà effectués dans les rapports d'expertise des 14 septembre et 7 octobre 2022 ; à défaut d'intervention préalable d'une entreprise spécialisée, la mesure sollicitée ne vise qu'à caractériser une situation de fait d'ores et déjà établie ;

- à titre subsidiaire, le syndicat mixte Manche Numérique entend formuler toutes protestations et réserves sur sa mise en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- les observations de Me Soublin, représentant Mme A..., de Me Fresko, représentant la SAS Manche Fibre, et de Me Azizi, représentant le syndicat mixte Manche Numérique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., propriétaire depuis 2020 d'une maison située à Mortain-Bocage (Manche), a constaté en 2022 la présence de champignons lignivores de type mérule dans la partie garage et dans deux pièces adjacentes de son habitation. Ayant relevé la présence d'eau, lors d'une opération de raccordement de sa maison à la fibre optique, dans une chambre de câblage télécom enterrée dans la chaussée à environ 90 centimètres de l'entrée de son garage, elle impute l'infestation de son domicile par la mérule à des arrivées d'eau en sous-sol provenant de ce caisson en béton non étanche. Après l'organisation d'une intervention technique de " recherche de fuite " puis de deux expertises contradictoires dans un cadre amiable, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner une expertise juridictionnelle portant sur ces désordres et permettant notamment de faire la lumière sur leur étendue et leurs causes, de déterminer et de chiffrer les travaux de reprise nécessaires, et de donner un avis sur les responsabilités encourues. Elle relève appel de l'ordonnance du 10 mars 2023 par laquelle le juge des référés a refusé de faire droit à cette demande après avoir estimé que les opérations d'expertise sollicitées étaient matériellement impossibles, et, par suite, inutiles, en raison du refus de Mme A... de procéder à des travaux préalables.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Il résulte de l'instruction que trois séries d'investigations ont été organisées successivement dans un cadre amiable pour étudier les causes possibles de la prolifération de la mérule dans la maison de Mme A.... D'abord, un premier rapport pour recherche de fuites a été établi, l'assureur de Mme A..., la MAIF, ayant désigné le cabinet Euroexo en qualité d'expert technique, qui a mandaté lui-même l'entreprise Polygon, laquelle a constaté la présence de mérule, injecté des produits fumigènes dans les canalisations d'eaux usées et pluviales sans constater de fuites à l'intérieur de l'habitation, contrôlé les compteurs d'eau pour exclure l'hypothèse d'une fuite actuelle, et procédé à un sondage destructif du plancher sous le garage, qui lui a permis de relever la présence d'eau. Ce rapport conclut au fait qu'une purge du plancher du garage est nécessaire pour vérifier l'hypothèse d'une probable entrée d'eau par la chambre de tirage (citerneau) en béton. Ensuite, un expert a été mandaté par la société Eurexo, qui, dans un rapport du 14 septembre 2022, a évoqué trois hypothèses possibles : la présence de mérule avant l'acquisition du bien, l'apparition de spores par transfert, la transmission de la mérule par le biais de la chambre télécom. Enfin, une troisième expertise a été rendue à la requête du syndicat Manche Fibre par la société Equad le 7 octobre 2022, évoquant à son tour trois causes possibles : un apport d'eau privatif ou par les façades dans le local sinistré avant que Mme A... ne devienne propriétaire, un apport ponctuel d'eau de ruissellement à l'occasion de fortes pluies, et des infiltrations d'eau par le soubassement enterré du local sinistré du fait de l'absence d'étanchéité des murs privatifs.

5. En premier lieu, si plusieurs hommes de l'art sont intervenus, leurs analyses sont sommaires et des points n'ont pas été traités. Ainsi, les experts n'ont pas déterminé les travaux de reprise, leur chiffrage, ni donné d'avis sur les responsabilités encourues. Surtout, les rapports établis se bornent à évoquer des hypothèses sans prendre parti sur la cause principale ou déterminante à retenir, plusieurs causes possibles étant identifiées. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les opérations d'expertise ne présenteraient pas un caractère d'utilité au regard des éléments dont Mme A... disposait ou dont elle pouvait disposer par d'autres moyens.

6. En deuxième lieu, Mme A... impute le développement de la mérule infestant son habitation à des infiltrations d'eau en provenance de la voie publique et plus précisément d'une chambre de câblage télécom enterrée dans la chaussée à environ 90 centimètres de l'entrée de son garage. Ainsi, l'expertise sollicitée présente un intérêt dans la perspective d'un litige éventuel porté devant la juridiction administrative, compétente pour connaître d'actions en réparation de dommages de travaux publics.

7. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction, comme le font valoir les défendeurs, que les opérations d'expertise, au cours desquelles l'expert devra avoir accès à l'ensemble de la maison de Mme A..., incluant les parties du bâtiment actuellement sinistrées, ne sont pas praticables sans danger si le site n'est pas, au préalable, décontaminé par une entreprise spécialisée, faute de quoi il existe des risques de dissémination du champignon ou d'intoxication des intervenants à l'expertise, un tel obstacle, aisément remédiable, ne rend pas l'expertise inutile, ni ne constitue un motif légal de refus de l'expertise sollicitée. Alors au surplus qu'il ne rend pas toute opération d'expertise impossible, notamment sur certaines parties du bâtiment et sur l'environnement de celui-ci, il justifie seulement, pour permettre à l'expert d'accéder à l'ensemble de la maison d'habitation de Mme A... afin d'analyser l'ensemble des causes des désordres et remplir en totalité sa mission, que l'intervention de cet expert, s'il l'estime nécessaire et à sa demande, soit conditionnée à l'intervention préalable de ces opérations de décontamination, à peine, si Mme A... s'y refuse, de constatation de la carence de celle-ci par l'expert ou d'établissement d'un rapport d'expertise partiel par la faute de la requérante.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur l'absence d'utilité de la mesure d'instruction sollicitée pour rejeter sa demande. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de faire droit à la demande de la requérante en ordonnant une expertise qui devra être rendue au contradictoire notamment de la société Orange, qui est mise en cause et dont la responsabilité n'est pas manifestement insusceptible d'être retenue, et en assignant à l'expert la mission définie dans le dispositif du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du 10 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme A..., le syndicat mixte Manche Numérique, la SAS Manche Fibre et la société Orange.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert aura pour mission :

- de prendre connaissance des pièces du dossier ;

- de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d'entendre tous sachants ;

- de décrire le bâtiment en cause ;

- de procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres allégués par

Mme A... comme consistant en une attaque parasitaire de l'immeuble ; d'indiquer leur date d'apparition et d'en préciser l'étendue ;

- de rechercher l'origine et les causes des désordres qui seraient constatés ; de préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elles ;

- d'indiquer la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ;

- de fournir à la cour tous les éléments de nature à lui permettre de se prononcer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de toute nature subis ;

- s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires et l'expert en notifiera des copies aux parties, dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord des parties.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 8 : Les demandes présentées par la SAS Manche Fibre et par le syndicat mixte Manche Numérique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au syndicat mixte Manche Numérique, à la SAS Manche Fibre, et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00832
Date de la décision : 01/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-01;23nt00832 ?
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