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01/12/2023 | FRANCE | N°23NT00723

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 01 décembre 2023, 23NT00723


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans le cadre de son exploitation agricole à la suite des perturbations et de l'arrêt forcé de son activité laitière en lien avec la présence d'ondes, de champs magnétiques et de contaminations de l'environnement par des substance

s toxiques, à l'indemniser à hauteur de 1 804 175 euros et de lui accorder 300 000 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans le cadre de son exploitation agricole à la suite des perturbations et de l'arrêt forcé de son activité laitière en lien avec la présence d'ondes, de champs magnétiques et de contaminations de l'environnement par des substances toxiques, à l'indemniser à hauteur de 1 804 175 euros et de lui accorder 300 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par une ordonnance n°2203068 du 17 janvier 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A... B..., représenté par

Me Sibillotte, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2° ) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour examen au fond.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu une notification de demande de régularisation régulière c'est-à-dire claire et non équivoque ; le courrier qui lui a été adressé le 4 juillet 2022 était une simple demande de pièce complémentaire ;

- la demande de régularisation a été glissée dans un envoi du tribunal au milieu de nombreuses pièces déjà envoyées par M. B... et n'était pas identifiable eu égard de l'intitulé du fichier correspondant.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité la requête de M. B..., en raison du défaut de régularisation de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (...) ". L'article R. 431-3 de ce code énonce que : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ".

3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. La requête de M. B... tendant au paiement d'une somme d'argent était au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu'aucune des dérogations visées à l'article R. 431-3 ne soit applicable en l'espèce.

5. Le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, a bien été destinataire sur l'application Télérecours citoyen d'un courrier accusant réception de sa requête et lui demandant de régulariser celle-ci, qui n'était pas présentée par un avocat, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui lui a été adressé par le greffe du tribunal administratif de Rennes le 4 juillet 2022 à 08 heures et 56 minutes et dont il a accusé réception le 4 juillet 2022 à 13 heures et 21 minutes, est distinct d'un autre courrier intitulé " demande de pièces annoncées dans la requête" par lequel il lui a été demandé de compléter aussi ses écritures par la production des pièces 6 et 16 non produites par lui bien que mentionnées dans son bordereau de pièces, ce courrier lui ayant été adressé le

4 juillet à 08 heures et 57 minutes et lui-même en ayant accusé réception le 4 juillet 2022 à

10 heures et 41 minutes. Il ne peut être considéré que ces deux demandes distinctes, bien qu'ayant été envoyées quasi simultanément, mais dont il a été pris connaissance par l'intéressé à des moments différents de la journée, aient pu induire leur destinataire en erreur ou amener celui-ci à négliger la demande de régularisation litigieuse. Si M. B... fait aussi valoir que l'information qu'il a reçue comportait de nombreux fichiers sans rapport avec la régularisation qui lui était demandée, de sorte qu'il n'était pas possible pour lui de comprendre ce qui lui était réclamé, il ressort des pièces du dossier qu'elle portait comme intitulé " Accusé de réception requête et demande de régularisation " et que le fichier joint nommé " 1115678372_accreq.rtf.pdf " correspondait à cet objet, au contraire des autres fichiers, aisément identifiables par le requérant lui-même comme correspondant à sa propre requête et à ses pièces jointes. Il doit être considéré, dans ces conditions, que M. B... a été régulièrement informé, le 4 juillet 2022, de son obligation de constituer avocat dans un délai d'un mois pour régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité de celle-ci.

6. L'intéressé n'ayant pas, dans le délai qui lui était imparti, ni ultérieurement, régularisé sa requête par le recours à l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, sa requête était entachée d'une irrecevabilité manifeste et pouvait, dès lors, être régulièrement rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B..., qui n'est pas fondé à soutenir que le défaut d'avocat qui lui a été opposé en première instance pourrait être purgé en cause d'appel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00723
Date de la décision : 01/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SCP MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-01;23nt00723 ?
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