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01/12/2023 | FRANCE | N°22NT04009

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 01 décembre 2023, 22NT04009


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2107401 du 28 septembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conc

lusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et a rejeté le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2107401 du 28 septembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. D... B..., représenté par Me Cabioch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 ;

2°) d'annuler cette décision du 20 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que :

. une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de sa vie privée et familiale,

. il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation particulière ;

- le refus de titre de séjour en litige :

. est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

. il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

. l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été violé ;

. l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. D... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les observations de Me Power, représentant M. D... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... B..., ressortissant somalien né en 1991, est entré régulièrement sur le territoire national en avril 2002 accompagné de sa mère. Par un arrêté du 26 avril 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté préfectoral en raison du vice de procédure dont il était entaché et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Celui-ci a alors, le 29 mars 2021, saisi le préfet d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Après avoir saisi la commission du titre de séjour, laquelle le

29 mars 2021 a émis un avis défavorable à cette demande, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 20 avril 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et a, d'autre part, rejeté le surplus de la demande. M. D... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. D... B... entend contester la régularité du jugement attaqué en se fondant sur le défaut d'examen de sa situation particulière et sur l'erreur manifeste qui aurait été commise par le juge dans l'appréciation de sa vie privée et familiale. Toutefois, de tels moyens tendent en réalité à remettre en cause l'appréciation des premiers juges et ne peuvent être utilement soulevés à l'appui d'une contestation de la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux en fait et en droit, ses moyens invoqués en première instance tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté et de l'absence d'un examen particulier par le préfet de la Loire-Atlantique de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'écarter ces moyens.

4. En premier lieu, aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 412-5 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ". En application de ces dispositions, la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.

5. Pour refuser de délivrer à M. D... B... le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que la présence en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public dès lors que ce dernier a été condamné en juillet 2011 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de supérieure à 8 jours, en mai 2015 pour des faits de violence en état d'ivresse suivis d'une incapacité supérieure à 8 jours, d'agression sexuelle, usage illicite de stupéfiants, en octobre 2015 pour des violences avec usage ou menace d'usage d'arme et en septembre 2016 pour des faits de violence sur personne vulnérable, faits pour lesquels l'exécution de ses peines s'achevait en février 2020.

6. M. D... B..., qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, se prévaut de leur ancienneté. Toutefois, eu égard en particulier à leur caractère réitéré et à leur caractère encore récent à la date de l'arrêté en litige, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de l'intéressé constituait, à la date de l'arrêté préfectoral en litige, une menace à l'ordre public.

7. En deuxième lieu, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. D... B..., le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne démontre pas contribuer effectivement, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, à l'entretien et l'éducation du jeune C... né le 14 juin 2015 de son union avec une ressortissante française.

8. Si le requérant, qui a reconnu, le 13 juin 2016, le jeune C... fait valoir que ce dernier est très jeune à la date de la décision préfectorale en litige prise le 20 avril 2021, cette circonstance, alors que le requérant ne produit aucun élément témoignant de sa participation, à hauteur de ses moyens, à l'éducation et l'entretien de son fils, ne saurait, à elle seule, suffire à établir une telle implication.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

10. S'il ressort des pièces du dossier que M. D... B... a été hospitalisé du 5 au 20 avril 2016 et du 11 décembre 2019 au 13 mars 2020, puis, du 2 au 23 juillet 2021 et qu'il perçoit depuis août 2021 l'allocation pour adulte handicapé, soit postérieurement à la décision en litige, ces circonstances, alors qu'au demeurant l'intéressé n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

12. M. D... B..., entré sur le territoire national en 2002 alors qu'il était âgé de 11 ans, fait valoir qu'il a été scolarisé en France, a bénéficié de documents de circulation pour étrangers mineurs et qu'il est père d'un enfant français de sorte qu'il doit être regardé comme ayant de fortes attaches en France. Toutefois, alors même que le relevé des visites au parloir permet d'observer que la mère de son enfant lui a rendu de nombreuses visites en 2015 et 2016, puis 3 visites en 2018, il ne ressort pas de ce document que ces visites auraient perduré après cette période. En outre, aucun élément n'est fourni par le requérant de nature à démontrer que la relation avec la mère de son enfant se serait poursuivie après 2018. Dans ces conditions, alors que le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière par la seule présentation de deux candidatures en vue d'un recrutement professionnel et en dépit de la durée du séjour en France de l'intéressé, dont la mère réside sur le territoire national, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

14. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Les stipulations précitées sont en particulier applicables aux décisions qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, et en particulier de l'absence de liens démontrés avec son fils, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas ces stipulations.

15. Il résulte de ce qui précède que M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

16. Les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles

L. 911- 1 et L. 911-3 du code de justice administrative ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 , à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

L'assesseur le plus ancien,

G.V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT04009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04009
Date de la décision : 01/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-01;22nt04009 ?
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