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01/12/2023 | FRANCE | N°22NT02434

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 01 décembre 2023, 22NT02434


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le directeur du E... l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier et lui a interdit de pénétrer dans les locaux de l'établissement et d'entrer en contact avec les personnels, sauf pour motif de santé ou sur invitation de la direction.



Par un jugement n° 1901423 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 jan

vier 2019 en tant qu'elle fait interdiction à M. C... de pénétrer dans les locaux de l'établiss...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le directeur du E... l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier et lui a interdit de pénétrer dans les locaux de l'établissement et d'entrer en contact avec les personnels, sauf pour motif de santé ou sur invitation de la direction.

Par un jugement n° 1901423 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 janvier 2019 en tant qu'elle fait interdiction à M. C... de pénétrer dans les locaux de l'établissement et d'entrer en contact avec les personnels, sauf pour motif de santé ou sur invitation de la direction, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT02434 le 27 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le G..., représenté par Me Deniau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du 22 janvier 2019 en tant qu'elle fait interdiction à M. C... de pénétrer dans les locaux de l'établissement et d'entrer en contact avec les personnels, sauf pour motif de santé ou sur invitation de la direction ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'interdiction de pénétrer dans l'enceinte de l'établissement hospitalier et d'entrer en contact avec ses collègues est justifiée par son comportement et était nécessaire dans l'intérêt du service ;

- les autres moyens invoqués par M. C... dans sa demande de première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 7 novembre 2022, M. B... C..., représenté par Me Dubourg, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'interdiction de pénétrer dans l'établissement de santé et d'entrer en contact avec le personnel n'est pas motivée ;

- cette mesure d'interdiction est disproportionnée, en ce qu'elle n'est limitée ni dans le temps ni dans l'espace et qu'elle présente un caractère trop général et absolu ;

- le directeur du centre hospitalier n'est pas compétent pour lui interdire d'entrer en contact avec le personnel du A... à l'extérieur de l'établissement ;

- la mesure d'interdiction porte atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale ;

- elle porte atteinte à son droit de préparer utilement sa défense ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une rupture d'égalité.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 22NT02785, et des mémoires, enregistrés les 24 août 2022, 28 novembre 2022 et 19 janvier 2023, M. B... C..., représenté par Me Dubourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2019 le suspendant de ses fonctions de praticien hospitalier ;

2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le directeur du A... l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure de suspension a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ;

- le directeur du A... n'était pas compétent pour prendre la mesure de suspension litigieuse ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit, dès lors que les circonstances exceptionnelles et le caractère imminent de la mise en péril de la sécurité des patients et la continuité des soins permettant au directeur du centre hospitalier de suspendre un praticien ne sont pas réunies ;

- les griefs formulés à son encontre pour caractériser une mise en péril de la sécurité des patients et de la continuité des soins ne sont pas établis ;

- la mesure de suspension litigieuse méconnaît le principe d'égalité ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2022 et 28 décembre 2022, le G..., représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête de M. C... et demande à la cour de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubourg, représentant M. C..., et celles de l'intéressé.

Considérant ce qui suit :

1. Le docteur C..., médecin spécialiste en chirurgie générale et digestive, a été recruté en qualité de titulaire par le G..., situé à D..., à compter du 1er août 2006 et exerçait à la date des faits donnant lieu au présent litige au sein du service de chirurgie digestive. Par décision du 22 janvier 2019, prise sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur du A... l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier et a assorti cette mesure d'une interdiction d'accéder aux locaux de l'établissement et d'entrer en contact avec les personnels de l'établissement, sauf pour des motifs de santé ou sur invitation de la direction. Par un jugement du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 janvier 2019 en tant qu'elle fait interdiction à M. C... de pénétrer dans les locaux de l'établissement et d'entrer en contact avec les personnels, sauf pour motif de santé ou sur invitation de la direction et a rejeté le surplus de sa demande.

2. Par la requête n° 22NT02434, le A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la mesure d'interdiction de pénétrer dans les locaux de l'établissement et d'entrer en contact avec le personnel. Par la requête n° 22NT02785, M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de suspension prise à son encontre.

3. Les requêtes du A... et de M. C... sont dirigées contre le même jugement et la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la mesure de suspension :

4. Les moyens, tirés de l'incompétence du directeur du centre hospitalier et du défaut de procédure contradictoire, que le requérant reprend en appel, peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein de l'établissement, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.

6. La décision du 22 janvier 2019 par laquelle le directeur du A... a suspendu à titre conservatoire M. C... de ses fonctions de praticien hospitalier est fondée sur les circonstances tenant à ce que la pratique et le comportement de l'intéressé dans le cadre de ses fonctions étaient susceptibles de porter atteinte, d'une part, à la sécurité des patients en raison de manquements ou de défauts dans la prise en charge des patients, de dysfonctionnements graves et d'incompétence chirurgicale ainsi que de déficit probable de connaissances, d'autre part, à la continuité des soins, en raison du refus de l'intéressé de se déplacer dans le cadre de la permanence de soins, de l'absence de transmission d'informations nécessaires, du non-respect de la réglementation quant à la tenue des dossiers des patients et d'un déficit d'informations dans la lettre de sortie, enfin, au bon ordre et à la discipline de l'établissement, en raison de comportements non conformes envers le personnel paramédical, du non-respect de la charte de fonctionnement du bloc, de rapports non confraternels, du non-respect du choix du praticien par le patient et de déclarations mensongères.

7. Il ressort des pièces des dossiers que pour prendre la mesure de suspension litigieuse, le directeur du A... s'est appuyé sur le rapport d'une mission d'inspection confiée à l'agence régionale de santé Bretagne visant à objectiver les éléments et les causes de la situation de conflit existant entre les chirurgiens du service de chirurgie viscérale de l'établissement et à en évaluer les conséquences sur la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients par ce service mais également à investiguer les comportements individuels respectifs des praticiens de ce service afin d'en mesurer les impacts. Le rapport d'inspection a mis en évidence l'existence de risques pour la sécurité des usagers mais aussi des risques psycho-sociaux pour les personnels travaillant au contact de l'équipe médicale de chirurgie viscérale. En particulier, le rapport du 22 décembre 2018 figurant à l'annexe 55 du rapport d'inspection, établi par deux experts chirurgiens, relève l'atteinte portée par cette situation à la permanence des soins avec un risque pour la sécurité des patients pris en charge, une situation de conflit ayant non seulement des impacts sur l'activité de chirurgie digestive, l'organisation et le fonctionnement du bloc opératoire mais aussi sur d'autres services de l'établissement, en particulier celui des urgences. Il ressort des pièces des dossiers que cette situation était connue à l'extérieur de l'établissement, notamment de la médecine de ville et mettait l'hôpital de Pontivy en danger. La mission d'inspection a estimé que la mésentente ancienne et profonde entre les chirurgiens du service était irréversible et qu'un retour à un fonctionnement garantissant la sécurité des patients ne pouvait se faire en l'absence de mise en place d'une nouvelle équipe de chirurgie viscérale, composée de quatre chirurgiens, et d'un renouvellement de l'intégralité des individualités exerçant actuellement cette discipline. Une telle situation de conflit, bien qu'elle ait pris racine en 2012, caractérisait à la date de la décision litigieuse une situation exceptionnelle mettant en péril de manière imminente la sécurité des patients et la continuité des soins.

8. S'agissant plus particulièrement de l'implication du docteur C..., il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du 22 décembre 2018 annexé au rapport d'inspection, que ce praticien était impliqué et souvent promoteur de tous les conflits et que son comportement

vis-à-vis du personnel paramédical a été considéré comme insultant au bloc opératoire. Son comportement a été qualifié de particulièrement délétère par les experts chirurgiens rédacteurs de ce rapport. Il ressort des pièces des dossiers que M. C... a nourri cette situation conflictuelle en contribuant activement à un dysfonctionnement grave du service consistant à refuser que deux des autres chirurgiens du service, lorsqu'ils sont d'astreinte, s'occupent de ses patients et en refusant, lorsqu'il est lui-même d'astreinte, d'assurer la prise en charge des patients suivis par les deux autres chirurgiens, rompant ainsi la continuité des soins et portant atteinte à la sécurité des patients. Une telle pratique a pu donner lieu à des consignes contradictoires données aux infirmières et à ce que des patients ne soient pas vus pendant les temps d'astreinte, les soirs et les fins de semaine. En outre, cette mésentente profonde se traduisait aussi par les nombreuses absences non excusées des praticiens du service de chirurgie viscérale, et notamment de l'intéressé, aux conseils du bloc opératoire et par l'incapacité de l'équipe à mettre en place une revue de mortalité et morbidité. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que M. C... a impliqué le personnel paramédical du bloc opératoire dans le conflit l'opposant à deux chirurgiens du service, mais encore les patients. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette situation était connue à l'extérieur de l'établissement. Il ressort encore du rapport de la mission d'inspection qu'en lien avec ce contexte conflictuel, le docteur C... ne respectait pas la charte du bloc opératoire, participant ainsi à la désorganisation de la programmation du bloc opératoire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la pratique et le comportement de M. C... dans le cadre de ses fonctions au A..., traduisant son incapacité à surmonter ses dissensions personnelles avec les autres membres du service de chirurgie viscérale dans l'intérêt supérieur des patients, étaient de nature à mettre en péril de manière imminente la sécurité de ces derniers et la continuité des soins. Dès lors, le directeur du A... n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en décidant de suspendre en urgence à titre conservatoire M. C... de ses fonctions de praticien hospitalier.

9. M. C... se prévaut du principe d'égalité de traitement en faisant valoir que deux chirurgiens du service, également impliqués dans le conflit, n'ont pas été suspendus. Toutefois, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la pratique et le comportement de M. C... dans l'exercice de ses fonctions au A... participaient pleinement à caractériser des circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité des soins et la sécurité des patients, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les autres chirurgiens également impliqués au sein du service auraient dû être suspendus. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de suspension prise à son encontre.

Sur l'interdiction de pénétrer dans l'établissement et d'entrer en contact avec le personnel :

En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :

11. Si une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier prise par le directeur d'un centre hospitalier dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients permet à celui-ci d'interdire à l'intéressé d'accéder aux locaux de l'établissement, une telle mesure ne peut toutefois être légalement prononcée que si elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.

12. En l'espèce, le directeur du A... a assorti la mesure de suspension de fonctions prononcée à titre conservatoire à l'égard de M. C..., sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, d'une interdiction de pénétrer dans les locaux du centre hospitalier et d'entrer en contact avec le personnel de l'établissement, sauf pour motifs de santé ou sur invitation de la direction. L'interdiction d'entrer en contact avec le personnel, sauf pour motifs de santé ou sur invitation de la direction, doit être regardée comme ne valant qu'au sein de l'établissement de santé.

13. Ainsi qu'il a été exposé aux points 7 et 8 du présent arrêt, le directeur du A... a décidé de suspendre M. C... de ses fonctions de praticien hospitalier compte tenu d'une situation de conflit avérée, intense et irréversible entre les praticiens rejaillissant sur le personnel paramédical et sur d'autres services de l'hôpital, en particulier celui des urgences, mettant en péril la sécurité des patients et la continuité des soins. M. C... était particulièrement impliqué dans cette situation conflictuelle qui mettait en danger l'établissement de santé. Compte tenu de la nature des griefs établis à l'encontre de M. C... qui ont fondé la mesure de suspension de fonctions litigieuse, l'interdiction corrélative de pénétrer dans les locaux de l'établissement et d'entrer en contact avec le personnel, sauf pour motifs de santé ou sur invitation de la direction, pendant la durée de cette mesure de suspension et qui ne vaut ainsi qu'il a été dit au point 12 qu'au sein du A..., apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.

14. Il résulte de ce qui précède que le A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler la décision d'interdiction de pénétrer dans les locaux de l'établissement et d'entrer en contact avec le personnel, sauf pour motif de santé ou sur invitation de la direction, sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation.

Sur les autres moyens invoqués par M. C... :

15. La décision portant interdiction de pénétrer dans les locaux du centre hospitalier et d'entrer en contact avec le personnel de l'établissement, sauf pour motifs de santé ou sur invitation de la direction, vise les dispositions de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique et comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée.

16. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'interdiction faite à M. C... de pénétrer dans les locaux de l'hôpital et d'y rencontrer le personnel, sauf pour motifs de santé ou sur invitation de la direction, l'empêcherait de présenter utilement sa défense, notamment dans le cadre des présentes instances. A cet égard, si l'intéressé relève que le A... lui a refusé la transmission de documents qu'il a sollicitée par courriel, ce refus de communication, qu'il lui appartient de contester s'il s'y croit fondé, n'est pas de nature à établir que l'interdiction de pénétrer dans les locaux de l'hôpital méconnaîtrait ses droits de la défense. Compte tenu des exceptions qui l'encadrent, les atteintes portées par la mesure d'interdiction de pénétrer dans les locaux de l'hôpital litigieuse à la liberté d'aller et venir de l'intéressé et au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'apparaissent pas disproportionnées.

17. Enfin, l'interdiction faite à M. C... de pénétrer dans les locaux de l'hôpital et d'entrer à cette occasion en contact avec le personnel, sauf motif de santé ou sur invitation de la direction, accompagne la mesure de suspension prise à son encontre et ne vaut d'ailleurs que pendant la durée de cette mesure prise à son encontre. Il s'ensuit que M. C... ne se trouvait pas dans la même situation que celle dans laquelle se trouvaient les deux autres chirurgiens du service de chirurgie viscérale, qui n'ont pas été suspendus de leurs fonctions. Le moyen tiré de la rupture d'égalité doit dès lors être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 janvier 2019 en tant qu'elle interdit à M. C... de pénétrer dans les locaux de l'hôpital et d'entrer en contact avec le personnel pendant toute la durée de la suspension de fonctions.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme globale de 1 500 euros à verser au A... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1901423 du tribunal administratif de Rennes du 24 juin 2022 est annulé en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. C... de pénétrer dans les locaux du centre hospitalier et d'entrer en contact avec les personnels, sauf pour motif de santé ou sur invitation de la direction, pendant la durée de la suspension.

Article 2 : M. C... versera au A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au E... et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Brisson, présidente,

M. Vergne, président assesseur,

Mme Lellouch, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22NT02434, 22NT02785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02434
Date de la décision : 01/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET GERVAISE DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-01;22nt02434 ?
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