Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102911 du 18 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B..., représenté par Me Faure Cromarias, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'ordonner la production de l'original de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 mars 2021 ;
4°) d'ordonner toutes mesures utiles, en application des articles R 621-1 à R 626-4 du code de justice administrative, aux fins de rechercher si les médecins de l'OFII ont apposé en personne un fac-similé sur l'avis du 2 mars 2021 ou si ces fac-similés ont été apposés à distance et, dans l'hypothèse où ces fac-similé auraient été apposés personnellement sur le document en cause, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas procédé à une signature en original ;
5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme incluant les droits de plaidoirie.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration(OFII) du 2 mars 2021 ; à cet égard, le préfet n'établit pas que l'avis aurait été rendu par des médecins compétemment désignés et dans le respect de la collégialité ; l'apposition de fac-similés numérisés sur l'avis ne présente aucune garantie quant à l'identité des signataires ; en outre, cet avis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet de demander l'avis de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- il méconnaît l'article L. 429-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est notamment fondée sur le 4° de cet article ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas présenté d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 21 décembre 1989 à Prijedor (Bosnie-Herzegovine) et de nationalité bosnienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 mars 2018. M. B... relève appel du jugement du 18 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui est opposé est insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. D'une part, la décision de refus de séjour contestée a été prise après un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 mars 2021, qui est composé de praticiens régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 28 janvier 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie liée à la collégialité des débats du collège des médecins de l'OFII. Si M. B... soutient en outre que les signatures des membres du collège ont été apposées par des fac-similés, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause leur authenticité, ni l'identité des signataires. L'intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de ces dispositions, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par ailleurs, cet avis comporte les indications prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Dès lors que le collège des médecins de l'OFII a estimé que la condition tenant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut d'une prise en charge médicale n'était pas satisfaite, il n'était pas tenu de mentionner si un accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine était possible. Enfin, à supposer même que l'avis de l'OFII soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, celle-ci ne constituerait pas un vice de procédure. Par suite, sans qu'il soit besoin de solliciter la production de l'original de cet avis dont la copie a été produite en première instance ou d'ordonner des mesures supplémentaires sur les modalités de signature de cet avis, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 2 mars 2021 doit être écarté.
5. D'autre part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser à M. B... le titre de séjour demandé.
6. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur l'avis du 2 mars 2021 du collège de médecins de l'OFII selon lequel, si l'état de santé de
M. B... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort du certificat médical produit au dossier, en date du 2 décembre 2021, établi par un psychiatre du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, que M. B... est atteint d'un syndrome de stress post-traumatique complexe associé à un syndrome dépressif d'évolution chronique qu'il met en lien avec des violences qu'il a subies dans son pays d'origine. Ce certificat fait ensuite état de ce que la perspective de retourner dans son pays d'origine réactive les éléments traumatiques et majorent les éléments dépressifs et persécutifs " avec l'existence d'un risque suicidaire sur raptus anxieux " et que ces éléments avaient pu être stabilisés. Le praticien hospitalier en conclut, d'une part, qu'un retour en Bosnie de M. B... aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité avec, notamment une décompensation dépressive sévère et un risque suicidaire, d'autre part, qu'au vu de la nature de la pathologie de M. B... et des conséquences traumatiques liées à sa seule présence dans son pays d'origine, " tout traitement qui pourrait lui être administré en Bosnie s'avèrerait inefficace et reviendrait donc à un traitement totalement inapproprié ". Toutefois, si ce certificat médical, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, fait état du lien qui existerait entre la pathologie de
M. B... et les événements traumatisants qu'il aurait vécus en Bosnie, le requérant n'apporte aucun élément de nature à corroborer la réalité de tels événements. Il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juin 2018, que le témoignage de l'intéressé s'agissant des problèmes qu'il aurait rencontrés en Bosnie s'est révélé peu vraisemblable et que si le requérant indique qu'un retour en Bosnie serait médicalement contre-indiqué en raison des agissements subis, à l'origine du stress post-traumatique dont il souffre, sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B..., qui n'établit pas que son traumatisme serait lié à des évènements traumatisants qui seraient survenus dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les appréciations portées par le collège des médecins de l'OFII selon lesquelles le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autant que le certificat médical du 16 juin 2022, lequel reprend au demeurant les termes du certificat du 2 décembre 2021, indique que la " décompensation actuelle fait suite à la réception de la décision " portant obligation de quitter le territoire français. En outre, la circonstance que le suivi de M. B... ne serait pas disponible dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est fondée sur le non-respect de l'autre condition requise par le texte tenant à ce que l'absence de traitement ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, cette dernière condition n'étant pas remplie, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait valablement refuser au requérant le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
9. En dernier lieu, M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
11. M. B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit en ce que la décision en litige est notamment fondée sur le 4° de cet article. Il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter ce moyen.
12. Il résulte également de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de la situation personnelle de M. B..., qui reprennent ceux développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprend celui développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
15. M. B... réitère devant la cour le moyen dirigé contre la décision susvisée tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-G. MauclairLa présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY02529 2