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27/11/2023 | FRANCE | N°23NT02315

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 27 novembre 2023, 23NT02315


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... A... et M. F... A..., représentés par Me Peschanski, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 20 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à M. F... A..., M. D... A..., M. G... A..., M. C... A... et M. B... A... un visa d'

entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et M. F... A..., représentés par Me Peschanski, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 20 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à M. F... A..., M. D... A..., M. G... A..., M. C... A... et M. B... A... un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2209525, 2209857 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a radié la requête n° 2209857 des registres du greffe du tribunal, a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 30 mai 2023 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 20 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Le ministre soutient que :

- la décision de la commission n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

- le lien familial entre les demandeurs de visa et le réunifiant n'est pas établi ; les déclarations du réunifiant quant à sa situation matrimoniale et familiale sont incohérentes et inconstantes ; les documents d'état civil produits n'ont pas de caractère probant ; aucun élément de possession d'état suffisant n'établit le lien de filiation entre les demandeurs de visa et le réunifiant ;

- l'épouse alléguée de M. A... n'ayant pas sollicité de visa, la procédure de réunification familiale revêt un caractère partiel et méconnait ainsi le principe d'unité familiale ; il n'est fait état d'aucun motif tenant à l'intérêt des enfants qu'il soit dérogé au principe d'unité familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Peschanski, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Vu :

- la requête n° 23NT02314 enregistrée le 28 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2209525, 2209857 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. M. E... A..., ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1973 à Weidou Seno (Mauritanie), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mai 2016. Il a demandé à l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) la délivrance de visas de long séjour au profit F... Ba, de D... Ba, de G... Ba, C... Ba et B... Ba, qu'il présente comme ses enfants, au titre de la réunification familiale. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 février 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 20 juin 2022. Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 mai 2023 doivent être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT02315
Date de la décision : 27/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Avocat(s) : PESCHANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-27;23nt02315 ?
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