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27/11/2023 | FRANCE | N°23NT02299

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 27 novembre 2023, 23NT02299


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D..., représentée par Me Muland de Lik, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 18 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer ainsi qu'à son fils allégué, M. A... C..., un visa d'entrée et de

long séjour en France au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 221...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D..., représentée par Me Muland de Lik, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 18 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer ainsi qu'à son fils allégué, M. A... C..., un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2211005, 2211007 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant seulement qu'elle a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme D..., a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 20 juin 2023 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 18 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme D..., lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Le ministre soutient que :

- le tribunal administratif de Nantes n'a pas relevé l'irrecevabilité de la requête introduite par Mme D... alors que son recours préalable formé, le 18 août 2022, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre une décision des autorités consulaires datée du 2 mars 2022, était tardif au regard des dispositions de l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Mme D... ne produit pas la preuve de l'envoi du recours préalable qu'elle soutient avoir adressé à la commission le 14 avril 2022 ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas rejeté implicitement le recours préalable de Mme D... mais l'a explicitement déclaré irrecevable par une décision du 9 septembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, Mme D..., représentée par Me Muland de Lik, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n° 2302298 enregistrée le 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2211005, 2211007 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. M. E... C..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Mme B... D..., son épouse alléguée, et M. A... C..., son fils déclaré, ont demandé à l'autorité consulaire de l'ambassade de France en République démocratique du Congo la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par une décision notifiée le 2 mars 2022. Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours rejetant le recours formé contre la décision du 2 mars 2022, en tant seulement qu'elle a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme D... et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

4. Le moyen tiré, par le ministre, de l'absence d'un recours préalable déposé auprès de la commission de recours dans le délai prévu à l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il découle que la demande de première instance de Mme D... n'était pas recevable parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2211005, 2211007 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 18 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme D... et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre le jugement n° 2211005, 2211007 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 18 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme D... et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT02299
Date de la décision : 27/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Avocat(s) : MULAND DE LIK

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-27;23nt02299 ?
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