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23/11/2023 | FRANCE | N°23VE00656

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 23 novembre 2023, 23VE00656


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2300725 du 1er mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2300725 du 1er mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision d'assignation à résidence contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet du Cher et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, le préfet du Cher demande à la cour d'annuler ce jugement ;

Il soutient que :

- la décision annulée par le premier juge est légalement motivée au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les faits reprochés étant de nature à justifier légalement sa décision ;

-la décision est intervenue après un examen attentif de la situation de M. B... et prend en compte la circonstance qu'il est marié à une ressortissante française et a bénéficié du renouvellement de titres de séjour ;

- dès l'année 2017, il a fait l'objet d'un première mention au fichier des antécédents judiciaires pour détention non autorisée de stupéfiants, puis en 2019 pour transport non autorisé de stupéfiants, à envisager au regard de l'article 222-37 du code pénal ; en outre, M. B... a commis une nouvelle infraction au code pénal, pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, à envisager au regard du 4 ter de l'article 222-13 du code pénal ; sur la base de ces constats, il était fondé à considérer que le requérant, au jour de l'édiction de la mesure attaquée, présentait un risque de soustraction, au regard du 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- enfin, il ne fournit aucun élément probant de nature à faire obstacle à son éloignement ; rein n'indique que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, et il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions contenus dans l'arrêté en cause lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d'un an, et portant assignation à résidence, ne violent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne remplit pas les conditions pour bénéficier du renouvellement d'un titre de séjour " conjoint de français " et sa décision portant obligation de quitter le territoire français est pleinement justifiée pour des raisons d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant serbe né le 13 février 1976, est entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2013. Après son mariage avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Ce titre de séjour a été renouvelé une première fois jusqu'au 30 août 2022. Le 27 juillet 2022, M. B... a demandé le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté, puis par le jugement susvisé du 1er mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision d'assignation à résidence contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet du Cher et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire. Le préfet du Cher relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte (...) ".

3. D'une part, lorsque l'administration refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour en raison de la menace pour l'ordre public que constitue le demandeur, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision. D'autre part, le premier juge a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et, eu égard aux moyens exposés par M. B..., l'a regardé comme excipant de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction de retour et de l'assignation à résidence.

4. Tout d'abord, ainsi que le soutient en appel le préfet du Cher, pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire qu'il avait délivrée à M. B..., il s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est connu du fichier traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) pour les faits suivants : détention non autorisée de stupéfiants le 12 décembre 2017, puis transport non autorisé de stupéfiant le 11 octobre 2019, enfin violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 7 avril 2020. Toutefois, en cause d'appel, le préfet du Cher se borne à citer les dispositions des articles 223-13 et 223-37 du code pénal, et à produire des extraits du fichier traitement d'antécédents judiciaires, mentionnant que le requérant a été interpelé et entendu pour les infractions précitées, sans donner aucune précision, de nouveau, sur les faits commis par l'intéressé ni sur les condamnations dont M. B... aurait, le cas échéant, fait l'objet en raison de ces faits et les juridictions qui les ont prononcées. Par ailleurs, aucune précision n'est apportée quant aux faits de violence commis par M. B... au mois d'avril 2020, alors que le requérant, sans contester ces violences devant le premier juge, a fait valoir que la situation a changé au sein de son couple et produit une attestation établie par son épouse. Ensuite les seuls faits invoqués en appel par le préfet sont tous antérieurs tant à la délivrance à M. B... de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français qu'à la décision lui accordant un premier renouvellement de ce titre de séjour, ainsi que l'a relevé le premier juge. Enfin il n'est pas allégué que le requérant se serait fait défavorablement connaître depuis la délivrance de son dernier titre de séjour. Dans ces conditions, les seuls éléments invoqués par le préfet du Cher ne permettent pas davantage de considérer que le comportement de M. B... constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet du Cher ne pouvait légalement refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé pour ce motif.

5. Dans ces conditions, M. B... était fondé, en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, qui est ainsi dépourvue de base légale. Il y avait lieu, par voie de conséquence, d'annuler également la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision portant assignation à résidence ainsi que l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision d'assignation à résidence contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet du Cher et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B....

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Cher est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

L'assesseur le plus ancien,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE00656002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00656
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;23ve00656 ?
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