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16/11/2023 | FRANCE | N°21PA04879

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 21PA04879


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association des musulmans de Noisy-le-Grand a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé sa décision du 9 mai 2019 par laquelle il avait constaté, sur le fondement du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009, qu'elle entrait dans le champ d'application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.



Par un jugement n° 2105257 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des musulmans de Noisy-le-Grand a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé sa décision du 9 mai 2019 par laquelle il avait constaté, sur le fondement du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009, qu'elle entrait dans le champ d'application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.

Par un jugement n° 2105257 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2021, des mémoires enregistrés le 30 mars 2022 et le 30 mai 2022, l'association des musulmans de Noisy-le-Grand, représentée par Me Guez Guez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105257 du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé sa décision du 9 mai 2019 par laquelle il avait constaté, sur le fondement du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009, qu'elle entrait dans le champ d'application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les propos reprochés, qui ont d'ailleurs été dénaturés, ne constituent pas un trouble à l'ordre public ;

- ces propos du président de l'association ont été tenus en son nom propre et n'engagent donc pas cette dernière, à laquelle ils ne peuvent donc pas être imputés ;

- la décision litigieuse méconnait l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 111 ;

- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;

- le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. A..., rapporteur public,

- et les observations de Me Guez Guez, avocat de l'association requérante, et de M. B..., représentant le ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé sa décision du 9 mai 2019 par laquelle il avait constaté, sur le fondement du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, que l'association des musulmans de Noisy-le-Grand entrait dans le champ d'application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. L'association des musulmans de Noisy-le-Grand ayant saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'annulation de cette décision, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 30 juin 2021 dont elle relève appel devant la Cour.

Sur le cadre juridique du litige :

2. D'une part, l'article 18 de la loi du 19 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État dispose que : " Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi ". Aux termes de l'article 19 de cette loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte (...). / Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions prévues par les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles (...) ".

3. D'autre part, le V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures dispose : " Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'État dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret ". Aux termes de l'article 13-2 du décret du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil : " Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les conditions requises ". L'article 12-2 du même décret prévoit que : " Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 : / a) (...) remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ; / b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public. / Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b (...) ". Ces dispositions ont été maintenues en vigueur par le I de l'article 88 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, au bénéfice des associations qui ont, antérieurement à sa promulgation, bénéficié d'une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, jusqu'à l'expiration de la validité de ces décisions ou à l'issue d'un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur des décrets d'application prévus aux articles 19 et 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 dans leur rédaction issue de ladite loi, si cette dernière date est plus tardive.

4. Il résulte de ces dispositions que le fait que certaines des activités de l'association revendiquant le statut d'association cultuelle pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que cette association bénéficie de ce statut.

5. Pour l'application de la règle rappelée au point précédent constituent des atteintes à l'ordre public la provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination résultant des propos exprimés, notamment sur les réseaux sociaux, par les responsables de l'association chargée de la gestion de ce lieu ou par les personnes en charge du culte qui y officient.

Sur la légalité de la décision litigieuse :

6. Le préfet de Seine-Saint-Denis a fondé sa décision d'abroger sa décision du 9 mai 2019 par laquelle il avait constaté, sur le fondement du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, que l'association des musulmans de Noisy-le-Grand entrait dans le champ d'application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, sur le double motif, d'une part, de ce que M. D..., imam des salles de prière gérées par l'association requérante, aurait diffusé des idées et propos s'apparentant selon lui à une provocation à la haine et à la discrimination envers les personnes en raison de leur non-appartenance à une religion déterminée et, d'autre part, de ce que le président de l'association requérante a adressé, en octobre 2020, via les réseaux sociaux, des messages de soutien à M. Sihamedi, président de l'association " Barakacity ", ultérieurement dissoute par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres du 28 octobre 2020. Les motifs de ce décret indiquaient notamment que : " les comptes personnel Twitter et Facebook de son président (...) ainsi que ceux de l'association " Barakacity " sont étroitement imbriqués, renvoyant les uns vers les autres ; (...) les messages publiés en ligne, depuis ces comptes provoquent de très nombreux commentaires hostiles à l'Occident, à la laïcité, aux francs-maçons ou encore aux musulmans qui ne partagent pas la conception de l'islam promue par l'association ; (...) beaucoup de ces commentaires sont ouvertement antisémites, plusieurs soutenant explicitement l'action d'Adolf Hitler ; (...) l'ensemble des commentaires, engendrés par les messages publiés sur les comptes des réseaux sociaux de l'association " Barakacity " constituent par eux-mêmes une provocation à la haine, à la discrimination et à la violence ; (...) ils sont toujours accessibles sans que son président, ni aucun autre membre de l'association ne procède ni à leur retrait, ni même à une quelconque modération des propos ainsi diffusés ; (...) / par suite, l'association " Barakacity " doit être regardée comme provoquant à la haine, à la discrimination et à la violence en raison de l'origine, de l'appartenance à une ethnie, à une race ou à une religion déterminée et comme propageant des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence (...) / l'association " Barakacity " doit également être regardée comme se livrant, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger, (...) / en janvier 2016, (ce président) lors de l'émission le Supplément sur la chaine Canal Plus, a refusé de condamner clairement les agissements de l'État islamique ; (...) à la suite d'une visite domiciliaire effectuée au domicile de [son président], le 30 mai 2017, il est ressorti de l'exploitation et de l'analyse des ordinateurs saisis à cette occasion la présence de matériel de propagande islamiste ; (...) / (...) en marge du procès de l'auteur de l'attentat de Christchurch, [son président] a posté, le 27 août 2020, un message légitimant la mort en martyr " Parce que personne, ni même les lois, pourront enlever cette croyance, cette idée que mourir martyr est la plus belle chose dans la vie d'une croyant " et dont une partie du contenu reprend des propos attribués aux terroristes Oussama Ben Ladenet Mohamed Merah : " Aimer la mort comme ils aiment la vie " ; (...) de même, le 3 septembre 2020, en marge du procès contre les auteurs des attentats contre le journal satirique " Charlie Hebdo ", il a publié deux messages condamnant la nouvelle publication des caricatures de Mahomet par ce journal, le premier appelant de ses vœux un châtiment contre les caricaturistes " Puisse le Seigneur augmenter à 2000 degrés les flammes de leurs tombes " et le second justifiant clairement les attentats et comprenant des propos qui peuvent être caractérisés comme apologétiques d'actes de terrorisme " Qu'Allah maudisse Charlie et ENFLAMME leurs tombes à la chaleur du soleil !! " ; (...) en septembre 2020, [son président] a mis en ligne des messages incitant à la haine envers certaines personnes en désaccord avec ses positions en n'hésitant pas à publier également leurs photos, leurs coordonnées téléphoniques et leur adresse, dans le but de les exposer à des actes de violence ou de représailles (...) ; / (...) [son président] entretient de nombreuses relations au sein de la mouvance islamiste radicale et qu'il soutient par l'intermédiaire de ses publications des référents religieux connus pour leur légitimation du djihad armé et leur ralliement à l'idéologie d'Al-Qaeda ; (...) il s'est rendu personnellement en Syrie, en zone occupée par l'État islamique en septembre 2018 ; / (...) le président de l'association " Barakacity " entretient des relations avec d'autres associations appartenant à la mouvance islamiste radicale, qu'il s'agisse de structures islamistes en Europe ou de groupes djihadistes, et avec d'ex-membres d'associations aujourd'hui dissoutes pour leur implication dans cette mouvance (...) l'association " Barakacity " a d'ailleurs bénéficié de dons de personnes impliquées dans des faits de terrorisme, dont notamment l'auteur de l'attentat contre deux policiers à Magnanville commis le 13 juin 2016 ; (...) ". Par un arrêt n° 445979 du 24 septembre 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a rejeté la demande d'annulation de ce décret, en relevant notamment, d'une part : " d'une part, qu'entre 2017 et 2019, de nombreuses publications de l'association Barakacity sur les réseaux sociaux, comportant des propos particulièrement polémiques sur des événements de l'actualité nationale et internationale, en particulier au Proche-Orient, ont suscité des commentaires ouvertement antisémites, incitant à la violence et au meurtre voire y appelant parfois directement, ou des propos faisant l'apologie de crimes contre l'humanité, alors que l'association se borne à produire de rares et anciennes mises en garde aux internautes et ne fait état d'aucune action récente visant à la suppression des commentaires auxquels ses publications ont donné lieu. D'autre part, de nombreuses publications de M. Driss Yemmou Sihamedi, président de l'association, sur ses comptes personnels, tels qu'un appel à un châtiment divin des victimes de l'attentat contre le journal " Charlie Hebdo " le 3 septembre 2020 ou l'exposition à la vindicte publique de personnes nommément désignées, à raison de leur soutien à ce journal ou de leurs prises de position à l'égard du fondamentalisme, au cours du mois de septembre 2020, sont, en tant que telles, constitutives de propos haineux et d'incitation à la haine ou à la violence ", d'autre part, que " l'association ne conteste pas réellement la matérialité des faits ", que " eu égard à l'imbrication en l'espèce très étroite des prises de position de l'association et de celles de son président, qui est responsable de la communication de l'association, apparaît comme son seul représentant et est la seule personne à s'exprimer au nom de cette dernière, l'association n'est pas fondée à soutenir que le décret ne pouvait se fonder sur des faits qui n'auraient été imputables qu'au président de l'association et non à l'association elle-même ", et enfin que : " doivent être écartés les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont serait entaché le décret attaqué, en ce qu'il prononce la dissolution de l'association sur le fondement du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure au motif que les agissements de l'association étaient de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une religion ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager ".

7. Le tribunal administratif de Montreuil a estimé que le préfet de Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de fait quant à la réalité des propos tenus par M. D..., mais a considéré que pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de ce que le président de l'association requérante a adressé, en octobre 2020, via les réseaux sociaux, des messages de soutien au président de l'association " Barakacity ".

8. L'association des musulmans de Noisy-le-Grand soutient que, en tant qu'elle est fondée sur ce motif, la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les propos reprochés, qui ont d'ailleurs été dénaturés ne constituent pas un trouble à l'ordre public, qu'ils ne peuvent, sans erreur de droit, lui être imputés dès lors qu'ils ont été tenus à titre personnel et ne l'engagent donc pas, et enfin que la décision méconnait l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

9. Il ressort des pièces du dossier que les 15 et 16 octobre 2020, M. Chabchoub, président de l'association requérante, a posté sur son compte Facebook, à la suite d'une perquisition opérée au domicile de M. Sihamedi, président de l'association " Barakacity ", dans le cadre d'une plainte pour harcèlement, deux messages soulignant la disproportion des moyens employés à ses yeux ainsi que l'absence de justification de l'emploi des forces de l'ordre, et affirmant que des moyens similaires n'avaient pas été mis en œuvre dans d'autres cas, selon lui comparables, de personnes de confession musulmane ayant fait l'objet de menaces ou d'agressions, ou de personnes ayant diffusé des propos pouvant être perçus comme hostiles à l'égard de la communauté musulmane.

10. En premier lieu, de tels messages, qui ne présentent aucun lien, direct ou indirect, avec l'action humanitaire menée par l'association " Barakacity ", ne peuvent être regardés comme uniquement motivés par celle-ci. Par ailleurs, si l'association requérante fait valoir que les propos tenus par M. Sihamedi lui-même, peu de temps avant la dissolution de l'association " Barakacity ", ne peuvent être imputés à cette dernière, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les messages de M. Chabchoub puissent être regardés comme constitutifs d'un trouble à l'ordre public, ainsi que l'a relevé le Conseil d'État dans son arrêt cité au point 6.

11. En outre, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les messages dont la teneur a été rappelée au point 9 ont clairement pour objet d'affirmer, sur un ton très polémique, l'existence d'une discrimination systémique envers la communauté musulmane cautionnée par les pouvoirs publics, et singulièrement par les services de justice et de police. En outre, ces mêmes propos, adressés à une personne dont il n'est pas contestable qu'elle a notamment, d'une part, diffusé des messages à la fin du mois d'août 2020, en marge des procès de l'attentat de Christchurch, glorifiant la mort en martyr, ou, au début du mois de septembre 2020, appelant de ses vœux des châtiments sur les victimes de l'attentat contre le journal " Charlie Hebdo ", ou encore incitant à la haine et à la violence envers des personnes nommément désignées en désaccord avec ses idées, et d'autre part, qu'elle entretient des relations avec d'autres associations appartenant à la mouvance islamiste radicale, qu'il s'agisse de structures islamistes en Europe ou de groupes djihadistes, ne peuvent être lus abstraction faite de ce contexte, ce que ne pouvait sérieusement ignorer M. Chabchoub, et manifestent ainsi également une caution aux idées véhiculées par leur destinataire. Compte tenu de la qualité de leur auteur, représentant officiel d'une communauté religieuse et président d'une association ayant notamment pour objet, ainsi qu'il a été dit, l'enseignement et la pratique de l'islam, du contexte de tensions dans lequel ces événements s'inscrivaient, et de l'importance de l'audience susceptible d'être destinataire de tels messages résultant de l'emploi des réseaux sociaux en l'absence de paramétrage spécifique, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en regardant ces messages comme constitutifs d'une atteinte à l'ordre public au sens des dispositions citées au point 3.

12. En deuxième lieu, alors même que M. Chabchoub a utilisé son compte Facebook personnel pour diffuser les messages litigieux, eu égard à sa notoriété, à la nature des fonctions qu'il exerce au sein de l'association requérante et à l'influence qui en découle nécessairement sur les fidèles du culte, et au lien que présentent ses propos avec l'objet statutaire de l'association, lequel comprend notamment l'enseignement et la pratique de l'islam, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait sans erreur de droit imputer à l'association requérante les messages en cause doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...). / 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines (...) restrictions (...) prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, (...) ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, (...), à la protection (...) ou des droits d'autrui. ". Ces stipulations, qui n'ont pas pour objet de garantir une absolue liberté d'expression aux dirigeants des personnes morales ne s'opposent pas, par elles-mêmes, à la possibilité, pour le législateur, d'adopter à l'égard de catégories particulières d'associations, telles les associations cultuelles, des mesures spécifiques de contrôle de la part de l'État en matière de respect de l'ordre public, conformément aux points 4 et 5, en contrepartie des avantages qui leur sont attribués.

14. La décision attaquée, qui a pour seul objet d'abroger la décision du 9 mai 2019 par laquelle il avait constaté que l'association requérante entrait dans le champ d'application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, et par laquelle le préfet n'a fait que mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009 et du décret du 11 mai 2007 précités, ne porte par elle-même aucune atteinte à la liberté d'expression. Le moyen doit donc être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'association des musulmans de Noisy-le-Grand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé sa décision du 9 mai 2019 par laquelle il avait constaté, sur le fondement du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009, qu'elle entrait dans le champ d'application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être rejetées.

Sur les frais du litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association des musulmans de Noisy-le-Grand, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Ses conclusions tendant à ce que, à ce titre, la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État ne peuvent donc qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association des musulmans de Noisy-le-Grand est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des musulmans de Noisy-le-Grand et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. F..., président de chambre,

- M. E..., président-assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

J. F...

La greffière,

Y. C...

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04879
Date de la décision : 16/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. F...
Rapporteur ?: M. E...
Rapporteur public ?: M. A...
Avocat(s) : GUEZ GUEZ SEFIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-16;21pa04879 ?
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