Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 31 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat " Mouvement pour l'avenir des commissaires de justice " et l'association pour la communication et la défense des commissaires de justice demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2025-489 du 3 juin 2025 modifiant le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les campagnes électorales en vue des élections professionnelles à la chambre nationale et aux chambres régionales des commissaires de justice sont sur le point de débuter ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- ce décret a été adopté au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'obligation de consultation du Conseil d'Etat ;
- il est entaché d'incompétence en ce qu'il dispose que " chaque liste favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ", sans habilitation par la loi et sans précision sur l'équilibre à atteindre, ni sur les modalités du contrôle d'un tel équilibre ;
- il méconnaît les principes de sincérité du scrutin et de sécurité juridique en ce qu'il modifie les règles applicables sans concertation préalable et à quelques mois des élections ;
- le choix d'un scrutin de liste majoritaire est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il vise à assurer la représentation de catégories professionnelles qui n'existent plus comme telles, d'une erreur d'appréciation, en ce qu'il ne permet de toute façon pas d'atteindre cet objectif, et d'une méconnaissance du principe de représentativité, en ce qu'il conduit à l'élection de la seule liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix ;
- la suppression de la règle selon laquelle le président de la chambre nationale n'est pas rééligible à cette fonction est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. A l'appui de leur requête tendant à la suspension de l'exécution du décret du 3 juin 2025 modifiant le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le syndicat " Mouvement pour l'avenir des commissaires de justice " et l'association pour la communication et la défense des commissaires de justice soutiennent que ce décret a été adopté au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'obligation de consultation du Conseil d'Etat et qu'il est entaché d'incompétence, en ce qu'il impose, sans qu'une telle obligation soit prévue par la loi, que " chaque liste favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ", tout en omettant de préciser l'équilibre à atteindre et les modalités de contrôle. Ils soutiennent également que ce décret méconnaît les principes de sécurité juridique et de sincérité du scrutin, en ce qu'il en modifie les règles sans concertation préalable et à quelques mois des élections. Ils soutiennent enfin que le choix d'un scrutin de liste majoritaire est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il vise à assurer la représentation de catégories professionnelles qui n'existent plus comme telles, d'une erreur d'appréciation, en ce qu'il ne permet de toute façon pas d'atteindre cet objectif, et d'une méconnaissance du principe de représentativité, en ce qu'il conduit à l'élection de la seule liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Ils font par ailleurs valoir que la suppression de la règle selon laquelle le président de la chambre nationale n'est pas rééligible à cette fonction est entachée d'une erreur d'appréciation. Or, il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'apparaît susceptible de créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret contesté.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la présente requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du syndicat " Mouvement pour l'avenir des commissaires de justice " et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat " Mouvement pour l'avenir des commissaires de justice ", représentant unique des requérants.
Fait à Paris, le 13 août 2025
Signé : Suzanne von Coester