Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision HC/DCEC/BCC/2025-422 du 30 juillet 2025 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre toute mesure pour le rétablir provisoirement dans ses mandats de membre et président de l'assemblée de la Province des Iles Loyauté et de membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie le temps que le Conseil d'Etat statue sur le recours formé contre l'arrêté l'ayant déclaré démissionnaire d'office de l'ensemble de ses mandats ;
2°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de prendre toute mesure utile dans le délai de 24 heures pour lui permettre d'être réintégré dans chacun de ses mandats de membre de l'assemblée de la Province des Iles Loyauté, de président de cette assemblée et de membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat statue au fond sur la décision de démission d'office du 29 novembre 2024 et, à tout le moins de ne pas s'y opposer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en le privant de l'exercice de ses mandats électifs depuis la fin d'année 2024 et, d'autre part, elle risque de faire obstacle à sa réintégration envisagée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit manifeste en ce qu'elle refuse de reconnaître le caractère suspensif de son recours, méconnaissant dès lors l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 506129 du 22 juillet 2025 qui reconnaît le caractère suspensif d'un recours formé devant le Conseil d'Etat par un membre du congrès ou d'une assemblée de province contre l'arrêté du haut-commissaire le déclarant démissionnaire d'office ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de son mandat en ce que, ne reconnaissant pas le caractère suspensif du recours contre l'arrêté de démission d'office, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le prive du droit d'exercer ses mandats et fait obstacle à ce qu'il puisse les récupérer ;
- le caractère suspensif de son recours fait obstacle à ce qu'il soit considéré comme étant démissionnaire d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa du III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 199 de la même loi organique : " Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. (...). Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. "
3. Il résulte de ces dispositions que le recours formé devant le Conseil d'Etat par un membre d'une assemblée de province contre l'arrêté du haut-commissaire le déclarant démissionnaire d'office en application des dispositions précitées du premier alinéa du III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999, qui obéit au même régime contentieux que l'élection, revêt un caractère suspensif.
4. L'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a déclaré M. A... démissionnaire de ses mandats de membre du congrès de Nouvelle-Calédonie et de membre et président de l'assemblée de la province des Iles Loyauté a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, enregistré sous le n° 499627. Ce recours a eu, ainsi qu'indiqué ci-dessus, pour effet d'en suspendre le caractère exécutoire.
5. Il en résulte que la demande de M. A... tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution de la décision du 30 juillet 2025 était dépourvue d'objet à la date de son introduction. Cette demande est, par suite, irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 12 août 2025
Signé : Nicolas Boulouis