Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la directrice générale de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a mis fin de manière anticipée à compter du 1er septembre 2025 au contrat de résident le liant à cette agence comme professeur d'éducation physique et sportive auprès de l'école française internationale de Riyad (Arabie Saoudite). Par une ordonnance n° 2512142 du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre la décision de la directrice générale de l'AEFE du 3 juillet 2025 portant fin anticipée de son contrat de professeur auprès de l'école française internationale de Riyad en Arabie Saoudite ;
3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, la décision attaquée le contraint à retourner en France dès le mois de septembre alors que sa vie privée et familiale est située à Riyad où vivent son épouse et ses enfants et, d'autre part, que le loyer de l'habitation est déjà payé pour une année et n'est pas restituable ;
- c'est à tort que le juge des référés, s'en remettant aux motifs formels de la décision attaquée, n'a pas recherché si cette dernière n'avait pas, en réalité, été prise pour le seul motif discriminatoire tiré de ses activités syndicales ;
- cette décision discriminatoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, dès lors que la mesure prise à son encontre, compte tenu de son contexte et du caractère inconsistant des autres griefs qui lui sont reprochés, est motivée exclusivement par son activité syndicale et les positions qu'il a prises ou qui lui ont été prêtées à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B..., professeur d'éducation physique et sportive, a été mis à disposition de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour exercer au sein de l'école française internationale de Riyad (Arabie Saoudite), dans le cadre d'un contrat individuel de résident conclu le 8 juillet 2014 avec cette agence. Par une décision du 3 juillet 2025 signée, pour la directrice générale de l'AEFE et par délégation, par le directeur des ressources humaines de l'agence, il a été mis fin de manière anticipée à compter du 1er septembre 2025 à ce contrat, au motif que le maintien de M. B... dans ses fonctions au sein de l'école française internationale de Riyad était, en raison de divers manquements et de son comportement, incompatible avec la bonne marche de l'établissement. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision, au motif que celle-ci portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale. Il relève appel de l'ordonnance du 18 juillet 2025 par laquelle ce juge a rejeté sa demande.
3. Pour rejeter cette demande, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a d'abord constaté qu'il résultait de sa motivation que, pour mettre fin au contrat de M. B... de manière anticipée, la directrice générale s'était fondée, d'une part, sur l'existence de manquements répétés de l'intéressé à ses obligations professionnelles et déontologiques, notamment par la tenue de propos clivants remettant en cause le principe de neutralité et d'impartialité attendu dans un cadre scolaire, la diffusion d'informations erronées et diffamatoires auprès d'acteurs institutionnels visant à décrédibiliser l'administration, l'intervention directe auprès du comité de gestion en contournant la hiérarchie et l'implication dans des actions syndicales non conformes au cadre juridique local, d'autre part, sur des témoignages émanant de membres du personnel éducatif et enseignant dénonçant un comportement récurrent de nature humiliante, dénigrante et clivante de la part de M. B..., ainsi que sur la circonstance qu'il s'était arrogé un rôle de chef de service au sein de l'équipe d'éducation physique et sportive sans y être habilité et que son attitude avait contribué à fracturer l'équipe en isolant deux collègues de manière répétée, et enfin, sur des manquements à la probité relatifs à la perception de rémunérations complémentaires non déclarées et au défaut de paiement des frais de scolarité de ses enfants. Le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu'il ne résultait ni de cette motivation, ni d'aucune pièce du dossier qui lui était soumis que la décision attaquée aurait été motivée par l'action et l'appartenance syndicales de M. B... et en a déduit que, dans ces conditions, M. B... n'était pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
4. Au soutien de son appel, M. B... reprend son moyen tiré d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale. Il fait valoir que la décision contestée n'a, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif, pu être prise que pour un unique motif discriminatoire tenant à ses activités syndicales, eu égard, d'une part, à la chronologie de cette décision prise après que l'école française internationale de Riyad a connu une crise de gouvernance et aux références faites par la décision elle-même à certaines de ses actions syndicales ou prises de position, et d'autre part, au caractère inconsistant des autres motifs invoqués à son encontre.
5. Mais d'une part, si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques et des contraintes liées au bon fonctionnement du service. D'autre part, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif, il résulte de la décision du 3 juillet 2025 que son auteur s'est fondé, pour considérer que le maintien de l'intéressé dans ses fonctions était incompatible avec le bon fonctionnement de l'établissement, non seulement sur la circonstance qu'en tenant des propos ou commettant des agissement visant à déstabiliser et décrédibiliser l'administration l'intéressé aurait manqué à ses obligations professionnelles et déontologiques, mais aussi sur d'autres motifs, tirés notamment de ce que M. B... avait eu de manière répétée un comportement humiliant, dénigrant et clivant, proche du harcèlement moral, ayant contribué à isoler deux collègues et ayant créé des tensions et un climat délétère au sein de l'équipe d'éducation physique et sportive de l'établissement. En se prévalant de courriers de soutien de certains professeurs, parents d'élèves ou élèves, et du fait que les appréciations qui avaient été portées sur lui auparavant par sa hiérarchie étaient positives, M. B... n'apporte pas d'élément de nature à considérer que les témoignages annexés sur ce point au " rapport circonstancié " du chef d'établissement s'agissant de son comportement, lesquels, contrairement à ce qui est soutenu, ne sont pas imprécis, n'auraient été forgés que pour la cause et devraient, dès lors, être écartés comme visant à déguiser une motivation prétendument syndicale de la décision litigieuse. Ainsi, M. B... n'apporte pas d'élément qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif sur l'absence de satisfaction des conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et à considérer que la décision contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... n'est manifestement pas fondée. Cette requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Paris, le 7 août 2025
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti