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28/07/2025 | FRANCE | N°499797

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 juillet 2025, 499797


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'institut technologique forêt, cellulose, bois-construction, ameublement (FCBA) demande au Conseil d'Etat :



1°) d'interpréter la décision n° 463363 du 12 juillet 2023 par laquelle il a annulé l'arrêt n° 19PA01989 du 18 février 2022 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur les aides versées par l'organisation interprofessionnelle France bois forêt en 2013 et 2014 et accor

dé à l'institut FCBA le crédit d'impôt en faveur de la recherche afférent aux années 20...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'institut technologique forêt, cellulose, bois-construction, ameublement (FCBA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter la décision n° 463363 du 12 juillet 2023 par laquelle il a annulé l'arrêt n° 19PA01989 du 18 février 2022 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur les aides versées par l'organisation interprofessionnelle France bois forêt en 2013 et 2014 et accordé à l'institut FCBA le crédit d'impôt en faveur de la recherche afférent aux années 2013 et 2014 correspondant à la prise en compte des sommes versées par l'organisation interprofessionnelle France bois forêt dans l'assiette de ce crédit d'impôt, et de déclarer que cette décision a eu pour effet d'annuler cet arrêt également en tant qu'il statue sur les aides versées par l'organisation interprofessionnelle France bois forêt en 2015 et d'accorder à l'institut FCBA le crédit d'impôt en faveur de la recherche afférent à l'année 2015 correspondant à la prise en compte des sommes versées par l'organisation interprofessionnelle France bois forêt dans l'assiette de ce crédit d'impôt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision n° 463363 du Conseil d'Etat du 12 juillet 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'institut FCBA ;

Considérant ce qui suit :

1. Par les motifs de sa décision n° 463363 du 12 juillet 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé que, pour l'application du III de l'article 244 quater B du code général des impôts, on entend par " subvention publique ", dont le montant est déduit des bases de calcul du crédit d'impôt en faveur de la recherche, toute aide versée à raison d'opérations ouvrant droit au crédit d'impôt par une personne morale de droit public. Il en a déduit qu'en jugeant que devait être regardée comme constituant une " subvention publique " au sens de ces dispositions, toute aide versée en vue ou en contrepartie d'un projet de recherche, provenant de l'utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d'une mission de service public, la cour avait commis une erreur de droit, et que, par suite, son arrêt devait être annulé en tant qu'il avait statué sur les aides versées par l'organisation interprofessionnelle France bois forêt à l'institut technologique forêt, cellulose, bois-construction, ameublement (FCBA). Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat a jugé que les aides versées pour le financement d'opérations de recherche par cette organisation professionnelle n'étaient pas des " subventions publiques " au sens et pour l'application du III de l'article 244 quater B du code général des impôts et que, par suite, les aides qu'elle avait versées à l'institut en 2013 et 2014 n'avaient pas à être déduites, sur le fondement de ces dispositions, des bases de calcul du crédit d'impôt en faveur de la recherche que l'institut avait sollicité.

2. L'institut FCBA soutient que la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2023 est obscure et ambiguë en tant qu'elle n'inclut pas dans son dispositif le crédit d'impôt afférent aux aides versées par l'organisation interprofessionnelle France bois forêt au titre de l'année 2015 alors qu'il résultait de ses motifs que le Conseil d'Etat avait entendu, d'une part, annuler l'arrêt du 18 février 2022 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il avait statué sur les aides qui lui avaient été versées par l'organisation interprofessionnelle France bois forêt non seulement au titre des années 2013 et 2014 mais également au titre de l'année 2015, et d'autre part, lui accorder le crédit d'impôt en faveur de la recherche correspondant à la prise en compte des sommes versées par l'organisation interprofessionnelle France bois forêt dans l'assiette de ce crédit d'impôt au titre de ces trois années.

3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Seine-et-Marne a prononcé, le 23 août 2023, la restitution de la somme de 8 025 euros correspondant, à hauteur de 5 461 euros, à la part du crédit d'impôt-recherche afférent à la prise en compte, dans l'assiette de ce crédit, des aides versées en 2015 par l'organisation interprofessionnelle France bois forêt ainsi qu'au demeurant, alors que ces aides n'étaient pas en litige, par le comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois. Il en résulte également, ainsi qu'il ressort de la pièce émanant du poste comptable de Roissy-en-Brie en date du 20 septembre 2023, que cette restitution a fait l'objet d'un remboursement effectif auprès de l'institut requérant.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'institut FCBA tendant à l'interprétation de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2023 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'institut FCBA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'institut FCBA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'institut technologique forêt, cellulose, bois-construction, ameublement (FCBA) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 juillet 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Benoît Chatard

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 499797
Date de la décision : 28/07/2025
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2025, n° 499797
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benoît Chatard
Rapporteur public ?: M. Bastien Lignereux
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499797.20250728
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