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28/07/2025 | FRANCE | N°494062

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 juillet 2025, 494062


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001755 du 12 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22PA03057 du 6 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé p

ar M. B... contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire c...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001755 du 12 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA03057 du 6 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

6 mai et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Ségur dont M. B... détient plus de 92 % des parts de capital, l'administration fiscale a regardé comme constituant un revenu distribué au profit de ce dernier, imposable en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, le virement au crédit de son compte bancaire de la somme de 285 500 euros prélevée à partir du compte courant d'associé, non nominatif, de la société. Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison de cette distribution. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. En premier lieu, en estimant, après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction, d'une part, que le père de M. B..., également associé de la société Ségur, avait reconnu être le titulaire en fait du compte courant d'associé non nominatif au débit duquel avait été prélevée la somme en litige et, d'autre part, qu'un chèque de 1 256 000 euros avait été émis par le père du contribuable le 26 mars 2012 au profit de la société Ségur et inscrit au crédit de ce compte, que M. B... ne pouvait être regardé comme étant un titulaire de ce compte courant d'associé non nominatif, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. En deuxième lieu, sauf stipulation contraire, la cession de parts sociales n'emporte pas cession du compte courant du cédant. En se bornant à estimer que M. B... n'établissait pas que la créance qu'il aurait détenu sur la société civile immobilière Saint Arnoult à raison de l'avance en compte courant qu'il lui aurait consenti pour l'achat d'un bien immobilier, aurait été transférée, après la cession de ses parts, dans le chef de la société Ségur qui avait racheté l'ensemble immobilier en cause en 2011, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En troisième lieu, le virement opéré à partir du solde créditeur d'un compte courant d'un associé ouvert dans les écritures d'une société, au profit d'un autre associé correspond, d'une part, à l'abandon par le premier de la créance qu'il détenait sur la société, générateur d'un profit imposable, et d'autre part, à la distribution de ce profit à l'autre associé, susceptible d'être imposée sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts si elle présente un caractère occulte.

6. En jugeant, après avoir relevé la relation d'affaires résultant de la qualité d'associé du contribuable et de son père, que le virement de la somme de 285 500 euros opéré par la société Ségur en 2014 au crédit du compte bancaire de M. B..., qui s'était traduit en comptabilité, par l'enregistrement d'une somme de même montant au débit d'un compte courant d'associé non nominatif ouvert dans les écritures de la société Ségur, détenu, ainsi qu'il a été dit au point 3, par le père du contribuable, puis par l'inscription, le même jour, de cette somme au crédit du compte en banque de cette société, présentait le caractère d'une distribution occulte au sens et pour l'application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En statuant ainsi, elle a par ailleurs implicitement mais nécessairement écarté le moyen, à le supposer soulevé dans ses écritures, tiré de l'extinction, par voie de compensation, d'une dette de son père à l'égard du contribuable.

7. En dernier lieu, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (...) ".

8. Pour contester l'application qui lui a été faite de ces dispositions, M. B... se prévaut de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme le 7 décembre 2023, Waldner c. France (n° 26604/16), par lequel la Cour a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'application du coefficient prévu au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents d'un organisme de gestion agréé, aux motifs que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu'il s'était fixé ne reposait pas sur une base raisonnable en ce qu'elle allait à l'encontre de la philosophie générale du système fiscal français reposant sur des déclarations présumées faites de bonne foi et que cette majoration entraînait une surcharge financière disproportionnée. M. B... soutient que la majoration prévue au 2° du 7 du même article 158, en tant qu'elle est appliquée aux distributions occultes mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts, méconnaîtrait également l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Toutefois, en adoptant les dispositions citées au point 7, le législateur a entendu lutter contre les formes d'appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l'impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l'administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l'encontre de la " philosophie générale " du système d'établissement de l'impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L'application d'une majoration d'assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l'évasion fiscale poursuivi par le législateur. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel, par une décision suffisamment motivée sur ce point, a jugé que les dispositions citées au point 7 ne peuvent être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En outre, aucune circonstance particulière propre à la situation d'un contribuable ne saurait conduire à regarder la mise en œuvre de ces dispositions comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que le refus de supprimer ou moduler la majoration en cause porterait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive aux droits protégés par ce même article 1er est par conséquent inopérant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 juillet 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Benoît Chatard

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 494062
Date de la décision : 28/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2025, n° 494062
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benoît Chatard
Rapporteur public ?: M. Bastien Lignereux
Avocat(s) : DESCORPS-DECLÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494062.20250728
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