Vu la procédure suivante :
M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de l'orienter avec sa famille vers une structure d'hébergement d'urgence, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2506182 du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, enjoint à la préfète de l'Isère d'orienter Mme E... A... et ses deux enfants vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2025, seulement en tant qu'elle ne fait pas droit aux conclusions présentées en son nom ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de l'orienter avec Mme A... et leurs deux enfants vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de l'avocat soussigné lequel renoncera alors à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros à verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité en ce que sa minute ne comporte pas la signature du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que son absence de relogement a pour conséquence de le séparer de sa famille ;
- l'absence de prise en charge dans un hébergement d'urgence constitue une atteinte au droit au respect de sa vie privée ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a retenu qu'il n'était pas en situation de vulnérabilité particulière alors qu'il n'a pas encore recouvert le bénéfice effectif ni de sa promesse d'embauche ni de la somme à laquelle l'Etat a été condamné à lui verser du fait de son absence d'hébergement.
Par une décision du 4 juillet 2025 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. C..., ressortissant guinéen entré en 2015 en France où il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de l'orienter ainsi que sa compagne et leurs deux enfants âgés d'un an et demi et de deux mois vers une structure d'hébergement. Il interjette appel de l'ordonnance du 18 juin 2025 en tant que le juge des référés, s'il a fait droit à sa demande en tant qu'elle concerne sa compagne et leurs deux enfants, l'a rejetée en ce qui le concerne.
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Pour refuser d'enjoindre à la préfète de l'Isère de l'orienter, comme il l'a fait pour sa compagne et ses deux enfants, vers une structure d'hébergement, le juge des référés a relevé qu'il n'invoquait pas de vulnérabilité particulière en ce qui le concerne et qu'il ne pouvait être regardé comme dépourvu de toute possibilité de trouver un hébergement d'urgence pour lui seul dès lors qu'il a obtenu la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 750 euros ainsi qu'une promesse d'embauche de la ville de Grenoble, qu'il devrait pouvoir honorer dès lors que, par une ordonnance du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Si M. C... soutient que cette somme ne lui a pas encore été versée, il n'établit ni même n'allègue avoir procédé aux démarches nécessaires pour en obtenir le versement. Il ne conteste pas les autres circonstances de fait relevées par l'ordonnance attaquée, se bornant à affirmer que le refus d'enjoindre à la préfète de l'orienter avec sa famille vers une structure d'hébergement porterait atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions, M. C..., qui n'apporte devant le juge d'appel aucun élément nouveau, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé que la préfète de l'Isère ne pouvait être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. C... ne peut être accueilli. L'ensemble des conclusions de sa requête ne peut dès lors qu'être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Fait à Paris, le 21 juillet 2025
Signé : Gilles Pellissier