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25/06/2025 | FRANCE | N°495989

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 25 juin 2025, 495989


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701141 du 25 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 19MA05085 du 17 novembre 2020, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l

'appel formé par M. B... contre ce jugement.



Par une décision n° 44881...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701141 du 25 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19MA05085 du 17 novembre 2020, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par une décision n° 448811 du 22 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur pourvoi de M. B..., annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n° 21MA04950 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... et rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement du 25 septembre 2019 du tribunal administratif de Nice.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 15 juillet 2024, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, M. B... conteste le refus qui lui a été opposé par la cour administrative d'appel de Marseille de transmettre la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 16, L. 69 et L. 193 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

Sur la contestation du refus de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité :

1. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Il résulte en outre des dispositions de l'article 23-5 de cette ordonnance que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, sur leur fondement, adresser au contribuable une demande de justifications, notamment dans le cas où elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il pourrait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " Aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Enfin, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

3. Il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, statuant au contentieux que ces dispositions autorisent l'administration à taxer d'office à l'impôt sur le revenu une disponibilité en tant que revenu d'origine indéterminée lorsque, en dépit, d'une part, des renseignements dont elle disposait à son sujet avant même toute demande de justifications, d'autre part, des éléments apportés par le contribuable à la suite d'une telle demande ou, le cas échéant, d'une mise en demeure de compléter sa réponse, demeurent incertains tant le caractère non imposable de cette disponibilité que la catégorie de revenus à laquelle elle serait susceptible de se rattacher. Toutefois, lorsque le contribuable établit que la disponibilité provient d'un membre de sa famille, il est réputé établir également qu'elle a pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l'impôt sur le revenu, sauf à ce qu'il soit avec l'auteur du versement, à un titre quelconque, en relation d'affaires.

4. M. B... soutient que les dispositions citées au point 2, telles qu'interprétées au point 3, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que les sommes reçues d'un conjoint seraient toujours, en application de ces dispositions, présumées avoir pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l'impôt sur le revenu, alors que, dans le cas de concubins, cette présomption ne s'applique pas lorsque les concubins sont, à un titre quelconque, en relations d'affaires.

5. Il résulte des dispositions contestées que, lorsqu'un contribuable établit qu'une somme versée sur son compte bancaire provient de son concubin, il est réputé établir également qu'elle a pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l'impôt sur le revenu, sauf à ce qu'il soit avec son concubin, à un titre quelconque, en relation d'affaires. Il n'en va pas différemment s'agissant des sommes versées entre partenaires d'un pacte civil de solidarité ou époux faisant l'objet d'impositions distinctes, entre lesquels, contrairement à ce que soutient le pourvoi, l'existence d'une relation d'affaires peut être reconnue et conduire à écarter la présomption de caractère non taxable à l'impôt sur le revenu des sommes versées. Dès lors, la différence de traitement alléguée manque en fait et le grief tiré d'une atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques n'est pas sérieux.

6. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulevait devant elle.

Sur les autres moyens du pourvoi :

7. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

8. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit en excluant, en raison de l'existence d'une relation d'affaires, l'application de la présomption d'aide intrafamiliale aux sommes reçues de sa compagne, alors qu'il convient de traiter les concubins comme les époux ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il existait entre lui et sa compagne une relation d'affaires du fait qu'ils étaient co-gérants de la même société et en écartant comme inopérante la circonstance que sa compagne n'avait reçu aucune rémunération ;

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la qualité de co-gérante n'avait été conférée à sa compagne qu'aux fins de lui assurer une couverture sociale ;

- l'a insuffisamment motivé en estimant que l'importance des sommes taxées d'office au regard des revenus déclarés, l'absence de justification sérieuse de leur origine et le caractère répété des manquements en cause justifiaient l'application des majorations pour manquement délibéré, alors que ces éléments ne permettaient pas d'établir son intention d'éluder l'impôt.

9. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La contestation du refus de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 495989
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2025, n° 495989
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alianore Descours
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495989.20250625
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