Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 juillet et 30 décembre 2023, le 19 septembre 2024 et le 3 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'abroger le décret du 21 août 1907 reconnaissant comme établissement d'utilité publique la Mission laïque française. Il soutient que le décret attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Mission laïque française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable à défaut d'avoir été précédée d'une demande d'abrogation auprès de l'autorité compétente, de contenir des moyens et des conclusions et d'être accompagnée de l'acte attaqué et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la requête en premier ressort, que celle-ci est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande d'abrogation auprès de l'autorité compétente, ainsi que faute pour le requérant de justifier d'un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mission laïque française ;
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
2. Les conclusions de la requête de M. B..., irrecevables en tant qu'elles tendent à l'abrogation du décret du 31 août 1907 reconnaissant comme établissement d'utilité publique la " Mission laïque française ", ne pourraient être jugées recevables qu'en les regardant comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de refus d'abroger ce décret. Toutefois, M. B... n'a saisi ni le Premier ministre ni une autre autorité administrative d'une demande tendant à ce que soit prise une telle décision. Les conclusions de sa requête sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la " Mission laïque française " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la " Mission laïque française " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la " Mission laïque française " et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq