Vu la procédure suivante :
La société Ateliers Versigny a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 et des pénalités correspondantes, à raison d'un bien situé rue Versigny à Paris (18ème arrondissement). Par un jugement n° 2001568 du 19 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02697 du 22 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Ateliers Versigny, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
Par un pourvoi, enregistré le 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Ateliers Versigny ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ministre chargée des comptes publics soutient que la cour administrative d'appel de Paris s'est méprise sur la portée de ses écritures, a insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'utilisation des surfaces de stationnement en cause ne pouvait être regardée comme contribuant directement, au sens et pour l'application des dispositions des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts, à l'activité déployée dans le garage et le bureau situés dans le même immeuble.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux prévue par l'article 231 ter du code général des impôts. Il y a lieu en revanche d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement prévue par l'article 1599 quater C du même code.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi portant sur la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement prévue par l'article 1599 quater C du code général des impôts sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la ministre chargée des comptes publics n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la société Ateliers Versigny.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :